Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 24 févr. 2026, n° 2500369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 2500368, Mme A… D… née C…, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de son permis de conduire obtenu irrégulièrement ou frauduleusement, ensemble la décision du 28 octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire, sous sa véritable identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne saurait être regardée comme ayant obtenu son permis de conduire frauduleusement et qu’elle a toutes les compétences requises pour conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 novembre 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 2500369, M. B… D…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de son permis de conduire obtenu irrégulièrement ou frauduleusement, ensemble la décision du 28 octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire, sous sa véritable identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne saurait être regardé comme ayant obtenu son permis de conduire frauduleusement et qu’il a toutes les compétences requises pour conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
-
le rapport de Mme E… ;
-
et les observations de M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… ont souhaité que leurs permis de conduire soient modifiés pour que leurs véritables noms y figurent. Par deux arrêtés du 28 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait des permis de conduire de M. et Mme D…, au motif que ceux-ci ont été obtenus irrégulièrement ou frauduleusement. Par des courriers du 19 septembre 2024, ils ont formé des recours gracieux à l’encontre de ces deux arrêtés, lesquels ont été rejetés par deux décisions de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 28 octobre 2024. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme D… demandent au tribunal l’annulation des arrêtés des 27 et 28 août 2024.
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : / (…) IV.-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; / (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves (…) ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
En application des dispositions de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 citées au point 2, et dès lors que M. et Mme D… ont informé l’administration de ce qu’ils ont passé les épreuves du permis de conduire sous des identités usurpées, l’autorité préfectorale était tenue de rejeter les demandes de rectification de leurs identités sur leurs permis de conduire et de retirer les titres de conduite délivrés. Les moyens invoqués par les requérants à l’encontre de ces décisions sont dès lors inopérants. Il suit de là que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions préfectorales qu’ils contestent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… née C…, à M B… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Levi-Cyferman.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente,
V. E…
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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