Annulation 5 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 mars 2024, n° 2200238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 18 février 2022, 2 décembre 2022 et 22 décembre 2022, la SARL SYSTEM G, représentée par Me Pion, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les trois ordres de recouvrement n°ADCP20210057955, ADCP20210060449 et ADCP20210053072 émis les 15, 19 et 21 avril 2021 et notifiés le 5 octobre 2021, par lesquels le directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP) a mis à sa charge une somme globale de 37 117,29 euros au titre d’un trop-perçu de subvention, ainsi que le rejet implicite de son recours administratif formé le 26 novembre 2021 ;
2°) de condamner trois agents de la DDT de l’Indre à lui verser la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été correctement informée ni conseillée par les agents de la DDT ;
— les ordres de recouvrement sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 novembre 2022 et 31 janvier 2023, l’ASP conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions en annulation sont irrecevables à défaut d’avoir été présentées par un avocat ;
— la requête est irrecevable à défaut pour la société requérante d’avoir exposé des moyens au soutien de ses conclusions avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés sont inopérants pour certains, infondés pour d’autres.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être soulevé d’office tenant à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à la condamnation de trois agents de la DDT de l’Indre au paiement de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
— le règlement européen (UE) n°1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Pion pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois ordres de recouvrement des 15, 19 et 21 avril 2021, notifiés le 5 octobre suivant, l’Agence de services et de paiement (ASP) a mis à la charge de la SARL SYSTEM G une somme globale de 37 117,29 euros au titre d’un trop-perçu de subvention afférent au 2ème pilier de la PAC, pour les campagnes 2015, 2016 et 2017. La société demande l’annulation de ces 3 ordres de recouvrement ainsi que de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’ASP a rejeté son recours administratif formé le 26 novembre 2021. Elle doit également être regardée comme demandant la décharge de la somme globale de 37 117,29 euros mise à sa charge par ces titres.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de trois agents de la DDT de l’Indre au paiement de dommages et intérêts :
2. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité personnelle d’agents publics ou de fonctionnaires. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées en tant qu’elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense opposées par l’ASP :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ».
4. La SARL requérante, qui pouvait régulariser sa situation au regard des dispositions citées au point précédent en cours d’instance, a procédé à cette régularisation par ses écritures du 22 décembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tenant à l’absence de présentation de la requête introductive d’instance par un avocat doit être écartée.
5. D’autre part, la requête initiale comporte des conclusions, notamment des conclusions tendant à l’annulation des trois ordres de recouvrement mentionnés au point 1. En invoquant l’absence de conseil préalable, la requérante soulève un moyen tiré d’un vice de procédure. Par suite, ses conclusions ont été assorties d’un moyen de régularité avant l’expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense et tenant à la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des ordres de reversement contestés :
6. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ces dispositions particulières relatives à la motivation des ordres de recettes se substituent à la règle générale de motivation des décisions individuelles défavorables. Ainsi, alors même qu’il n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. Si les trois ordres de recouvrement permettent de comprendre à leur seule lecture que l’indu en cause concerne les années 2015, 2016 et 2017, au titre d’aides accordées, d’une part, dans le cadre du 2ème pilier, d’autre part, du FEADER, pour des montants respectifs de 12 414 euros, 12 414 euros et 12 537 euros, aucune mention n’a trait au fondement juridique sur lequel s’est fondée l’ASP pour procéder à cette récupération ni surtout au mode de calcul qui a permis d’obtenir, par nature de culture, le montant des sommes ainsi réclamées au vu de ce qui avait été accordé au titre de ces trois exercices. Si, par un courrier du 3 août 2021, le préfet a explicité à la société requérante le mode de calcul du remboursement de l’aide à la conversion à laquelle elle est assujettie, ce courrier, d’une part, est postérieur à la date d’émission des titres en litige, d’autre part, fait état d’une somme à récupérer de 41 055 euros alors que les titres contestés portent sur un montant global de 37 117,29 euros. Dans ces conditions, et alors que les titres ne font référence à aucun document joint ou précédemment adressé au débiteur, la société requérante est fondée à soutenir que les trois titres qu’elle conteste mentionnent de façon incomplète les bases de liquidation et sont par suite insuffisamment motivés au regard des dispositions citées au point 6.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ayant trait à la régularité en la forme des actes contestés, que les trois ordres de recouvrement émis par l’ASP le 15 avril 2021, 19 avril 2021 et 21 avril 2021 à l’encontre de la SARL SYSTEM G doivent être annulés ainsi que la décision implicite portant rejet du recours administratif formé par cette société.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :
9. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
10. Eu égard au motif d’annulation exposé au point 7, et alors que le seul moyen soulevé à l’encontre du bien-fondé du titre de perception contesté n’est pas susceptible d’être accueilli, et qu’il est loisible, dans les limites de la prescription, à l’ASP d’émettre de nouveaux ordres de reversement, les conclusions à fin de décharge présentées par la commune requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme demandée par l’ASP au titre des frais de justice. Il sera en revanche fait droit à la demande de la SARL SYSTEM G formulée sur le même fondement en mettant à la charge de l’ASP une somme de 1 200 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er: Les trois ordres de recouvrement du 15 avril 2021, 19 avril 2021 et 21 avril 2021, notifiés le 5 octobre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours administratif formé par la société SYSTEM G sont annulés.
Article 2:L’ASP versera à la société SYSTEM G une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’ASP et à la SARL SYSTEM G.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller ;
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière,
M. A
mf
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Réévaluation ·
- Contrôle fiscal ·
- Cession ·
- Bien immobilier ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Vol ·
- Fonction publique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sérieux ·
- Communication ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- L'etat ·
- Apatride ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Département ·
- Urgence ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Plaine ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Ancienneté
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Attribution ·
- Dette
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Prime ·
- Agence ·
- Conversion ·
- Annulation ·
- Service ·
- Substitution ·
- Facturation ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.