Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 juin 2026, n° 2601837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, et un mémoire enregistré le 1er juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Lemonnier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2026, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; l’arrêté attaqué empêche la poursuite des soins qui lui sont indispensables et un retour en Tunisie ne permettrait pas la mise en place des dialyses qu’il doit réaliser toutes les 48 ou 72 heures, compte tenu de l’impossibilité d’organiser une prise en charge médicale dans un délai aussi bref, et eu égard au coût des dialyses dans ce pays ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
. c’est à tort que, pour refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le préfet a estimé que sa présence en France menaçait l’ordre public ;
. il peut prétendre au renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du même code sont méconnues ;
. en estimant que sa présence en France menace l’ordre public, le préfet a commis une erreur d’appréciation et méconnu le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus de renouvellement de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
le préfet n’a pas examiné l’opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et n’a pas examiné la possibilité de ne pas l’obliger à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la requête, enregistrée le 19 mai 2026, sous le n° 2601830, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2026 à 9 heures :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- et les observations de Me Lemonnier, représentant M. B…, non présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soulignant qu’il n’y aura plus de conduite sans permis de conduire, invoquée pour caractériser une menace à l’ordre public, dès lors qu’il a obtenu un permis de conduire international ;
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 3 juin 2026 à 9 heures 17.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 13 mai 1985, est entré régulièrement sur le territoire français le 16 février 2010. Il a fait l’objet, en 2012, 2013, 2015 et 2019, de refus de titres de séjour, assortis, pour les trois premiers, d’obligations de quitter le territoire français. Du 26 octobre 2023 au 25 octobre 2024, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, dont il a sollicité le renouvellement le 3 octobre 2024. Par un arrêté du 5 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire malgré l’avis favorable émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), au motif de la menace que sa présence en France constituait pour l’ordre public. Par le même arrêté, elle a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Le refus de renouvellement de titre de séjour a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 8 juillet 2025. Une carte de séjour temporaire, valable du 16 janvier 2025 au 15 janvier 2026, lui a été remise le 15 septembre 2025. Par un arrêté du 30 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé M. B… à quitter le territoire français sous trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, ainsi que de la décision portant interdiction de retour dont elles sont assorties, sont, dès l’origine, dépourvues d’objet, et ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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