Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 avr. 2026, n° 2601219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la sous-préfecture de Verdun a, selon lui, rétabli à son encontre une annulation judiciaire de son permis de conduire prononcée par le tribunal de Verdun le 6 janvier 1984 ;
2°) d’ordonner toute mesure nécessaire pour lui permettre de retrouver en urgence l’usage de son permis de conduire.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que son activité professionnelle nécessite qu’il se rende avec son véhicule de service et l’ensemble de ses outils sur les chantiers de l’entreprise qui l’emploie, que la privation de son permis de conduire l’expose à un licenciement et que la mise en demeure adressée à la sous-préfecture est demeurée sans réponse ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. cette décision est contraire au principe de séparation des pouvoirs en ce qu’elle empiète sur les pouvoirs du juge pénal ;
. le motif « Contrôle médical obligatoire par médecin agréé » figurant dans le relevé d’information intégral de son permis de conduire n’a fait l’objet d’aucune explication et ne saurait justifier légalement qu’il soit de nouveau fait application de l’annulation judiciaire de son permis de conduire prononcée en 1984 ;
. il existe un doute sérieux sur la fiabilité des sources utilisées par la sous-préfecture de Verdun pour justifier la ré-application de l’annulation judiciaire ;
. la sous-préfecture n’a produit aucun acte ni notification, de sorte que la décision en litige repose uniquement sur l’affirmation de fichiers techniques incomplets ;
. l’annulation judiciaire de son permis de conduire n’était pas définitive, puisqu’il s’est vu restituer son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions dirigées contre la décision attaquée sont sans objet et dès lors irrecevables ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
il n’est pas justifié d’une situation d’urgence .
Vu :
- la requête, enregistrée le 1er avril 2026, sous le n° 2601197, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et les observations de Mme B…, nièce de M. A… ;
- le préfet de la Meuse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 14 avril 2026 à 11 heures 15.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la sous-préfecture de Verdun a, selon lui, rétabli à son encontre une annulation judiciaire de son permis de conduire prononcée par le tribunal de Verdun le 6 janvier 1984.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés d’information intégraux du permis de conduire de M. A… et des explications du ministre de l’intérieur que la modification apportée à ce document le 27 juin 2025 correspond à l’effacement, en application du 5° de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de l’article L. 225-2 du code de la route, de l’infraction à l’origine de cette annulation judiciaire de permis de conduire. En cela, les conclusions de M. A… en ce qu’elles sont dirigées contre une décision prise le 27 juin 2025, tendant à rétablir une annulation judiciaire de permis de conduire sont sans objet et par suite irrecevables.
Toutefois, eu égard aux termes de sa requête, M. A… doit en réalité être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision révélée par le dernier relevé d’information intégral de son permis de conduire, par laquelle le ministre de l’intérieur a estimé, selon lui à tort, que la décision du tribunal de Verdun du 6 janvier 1984 lui était toujours opposable. Il fait valoir à cet égard que si son permis de conduire avait effectivement donné lieu à une décision du tribunal de Verdun en 1984, son titre de conduite lui avait été restitué peu de temps après à la suite d’un contrôle médical. Il en veut pour preuve le fait que son titre de conduite a été en sa possession depuis lors sans interruption et qu’il aurait fait l’objet, au cours des dernières décennies, de plusieurs contrôles routiers sans que l’annulation de son permis de conduire ne lui ait jamais été opposé par les forces de l’ordre.
Si ces explications sont de nature, le cas échéant, à mettre en doute la portée donnée par le ministre de l’intérieur à la décision du tribunal de Verdun du 6 janvier 1984, qui n’aurait pas consisté, comme celui-ci l’affirme, en une annulation judiciaire de son permis de conduire, peine complémentaire à une infraction routière, de caractère définitif, mais en une mesure portant simple restriction ou suspension du droit de conduire, assortie d’une exigence de contrôle médical, comme le prévoyait notamment l’article R. 178 du code de la route alors en vigueur, M. A… n’apporte toutefois aucun élément, autre que la détention matérielle de son titre de conduite, de nature à remettre en cause la vraisemblance du prononcé, en 1984, d’une telle annulation judiciaire. En particulier, et alors que le relevé d’information intégral du permis de conduire fait état d’amendes forfaitaires pour excès de vitesse prononcées à l’encontre de M. A… en 2016, 2021 et 2023, ce dernier ne produit aucun document qui aurait pu lui être adressé par l’administration à la suite de ces infractions, faisant état de son solde de points du permis de conduire et de ce que celui-ci aurait alors été considéré comme valide.
Par suite, en l’état de l’instruction et des éléments de preuve apportés à ce stade par le requérant, aucun des moyens invoqués par celui-ci n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’il entend contester. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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