Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 janv. 2026, n° 2600447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Rennes et au centre hospitalier Guillaume Régnier de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical, sous format exploitable, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner toute mesure nécessaire afin de faire cesser les atteintes administratives en cours à ses libertés fondamentales et à celle de son grand frère M. C… A… ;
3°) assortir ces injonctions d’une astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article R.532-1 code de justice administrative, avec mission pour l’expert de :
● se faire communiquer par les établissements concernés l’intégralité du dossier médical de Mme A… ;
● examiner la requérante et analyser les actes pratiqués, certificats établis et prises en charge ;
● décrire les atteintes corporelles et psychiques alléguées, leurs causes possibles, et leur imputabilité ;
● se prononcer sur la conformité des soins aux règles de l’art, sur l’information délivrée et le consentement ;
● évaluer les préjudices et besoins de soins actuels.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, en vertu de son article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
La requête de Mme A…, rédigée en des termes particulièrement confus mettant en cause différents centres hospitaliers, ne contient aucun développement justifiant de l’urgence à prononcer les mesures sollicitées dans les plus brefs délais. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise (…) ».
Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, notamment celles du titre II relatif au juge des référés statuant en urgence et celles du titre III relatif au juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d’instruction, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 532-1. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. Il en résulte que les conclusions subsidiaires de la requête présentées sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence à Mme A…, laquelle a déposé une requête semblable rejetée par ordonnance n° 2600404 du 20 janvier 2026 dont elle a accusé réception avant l’enregistrement de cette présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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