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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 févr. 2026, n° 2600302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026 à 11h40 sous le n° 2600302, Mme A… B…, placée au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II) Par une requête enregistrée le 4 février 2026 à 16h08 sous le n° 2600364, Mme A… B…, placée au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de la Côte d’Or a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 4 février 2026 prononçant la remise en liberté de Mme B… ;
- l’arrêté du 4 février 2026 du préfet de la Côte d’Or prononçant l’assignation à résidence de Mme B… dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Dijon : Côte d’Or (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme B… a été libérée du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2026. Le même jour, le préfet de la Côte d’Or l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre les requêtes de Mme B… au tribunal administratif de Dijon.
O R D O N N E
Article 1 : Les dossiers n° 2600302 et n° 2600364 de Mme B… sont transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de la Côte d’Or et à la présidente du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Nancy le 16 février 2026.
La présidente
V. Ghisu-Deparis
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