Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 mai 2026, n° 2601592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre les prélèvements opérés par le rectorat de l’académie de Nancy-Metz et d’annuler sa dette de 3 333,02 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si Mme B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fins de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Ces conclusions sont, dès lors, manifestement irrecevables.
Au surplus, le juge des référés statue exclusivement par des mesures présentant un caractère provisoire. Il ne lui appartient dès lors pas d’annuler une décision administrative ou de se prononcer sur une demande indemnitaire. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B… sont également manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nancy, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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