Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 1er juin 2026, n° 2601795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18, 21 et 29 mai 2026, sous le n° 2601795, Mme G… C…, représentée par Me Choffe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel le préfet des Vosges a prolongé son assignation à résidence dans le département des Vosges ;
3°) de suspendre les effets de l’arrêté du préfet 22 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la prolongation de son assignation à résidence est excessive et disproportionnée au regard de sa vie personnelle et familiale ;
- son assignation a été décidée pour une durée indéterminée, en méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en prolongeant son assignation à résidence au motif de l’absence d’organisation du départ au cours de la précédente assignation à résidence, ce motif n’étant pas au nombre de ceux visés par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement la concernant ;
- les mesures de présentation aux services de gendarmerie sont excessivement contraignantes au regard de sa situation familiale et financière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 27 mai 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête de Mme C… n’est pas signée ; il appartient au tribunal de demander une régularisation sur ce point ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18, 21 et 29 mai 2026, sous le n° 2601810, M. A… D…, représenté par Me Choffe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel le préfet des Vosges a prolongé son assignation à résidence dans le département des Vosges ;
3°) de suspendre les effets de l’arrêté du préfet 22 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de restituer à lui-même et à son épouse leur documents d’identité ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa famille ne dispose plus d’aucune attache, logement ou ressource en Serbie ; lui-même et son épouse justifient d’une insertion durable en France ; leurs deux enfants majeurs sont titulaires de titres de séjour, ont été scolarisés en France et y exercent une activité professionnelle ; leurs deux enfants mineurs sont scolarisés en France, ne connaissent pas la Serbie et ont en France le centre de leurs intérêts ; son épouse a subi en Serbie de graves violences et n’y a bénéficié d’aucune protection des autorités ; leur éloignement porterait une atteinte excessive à leur vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leurs enfants ;
- les mesures de présentation aux services de gendarmerie sont excessivement contraignantes au regard de sa situation familiale et financière.
- leurs documents d’identité sont retenus par l’administration depuis près de trois ans ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la prolongation de son assignation à résidence est excessive et disproportionnée au regard de sa vie personnelle et familiale ;
- son assignation a été décidé pour une durée indéterminée, en méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en prolongeant son assignation à résidence au motif de l’absence d’organisation du départ au cours de la précédente assignation à résidence, ce motif n’étant pas au nombre de ceux visés par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement le concernant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 27 mai 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête de M. D… prend la forme d’un document intitulé « complément de recours contre la décision d’assignation à résidence et le refus de titre de séjour », non daté, non signé et dont l’auteur n’est pas identifié ; il appartient au tribunal de demander une régularisation sur ce point ; en outre, l’arrêté attaqué ne comporte pas de refus de titre de séjour, de sorte que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre une telle décision ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné ;
les observations de Mme C… et de M. D…, en langue française, qui ont conclu aux mêmes fins que leurs requêtes par les mêmes moyens ;
le préfet des Vosges n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C…, ressortissants serbes nés les 27 novembre 1979 et 12 avril 1988, sont entrés irrégulièrement en France le 14 août 2017 avec leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 27 février 2019, leurs demandes de réexamen ayant également été rejetées la même année. Les intéressés ont fait l’objet, le 26 avril 2019, d’obligations de quitter le territoire français auxquelles ils ne se sont pas conformés. Par arrêtés du 28 juin 2022, le préfet des Vosges a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par Mme C… pour raisons de santé et par M. B… en qualité d’accompagnant, leur a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par arrêtés du 22 novembre 2023, la préfète des Vosges a rejeté leurs nouvelles demandes de titre de séjour, en assortissant ces décisions d’obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la fixation du pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les intéressés ont ensuite été assignés à résidence par arrêtés des 29 janvier, 25 mars et 26 mars 2025. Par un jugement du 4 mars 2025 et des arrêts du 22 janvier 2026, le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Nancy ont confirmé la légalité des arrêtés des 28 juin 2022, 22 novembre 2023, 29 janvier 2025 et 25 et 26 mars 2025. Par arrêtés du 8 avril 2026, le préfet des Vosges a de nouveau assigné les intéressés à résidence dans le département des Vosges. Mme C… et M. D… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 11 mai 2026 par lesquels le préfet des Vosges a prolongé leur assignation à résidence, de suspendre l’exécution de leurs mesures d’éloignement et d’ordonner au préfet de leur restituer leurs documents d’identité.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… et de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les fins de non-recevoir opposée par le préfet des Vosges :
Si le préfet des Vosges fait valoir que la requête de Mme C… n’est pas signée et que celle de M. D… prend la forme d’un document intitulé « complément de recours contre la décision d’assignation à résidence et le refus de titre de séjour », non daté, non signé et dont l’auteur n’est pas identifié, le dépôt, par Me Choffe, dans chacune des deux instances, de mémoires complémentaires, enregistrés le 21 mai 2026 et tendant aux mêmes fins que les requêtes initiales, a eu pour effet de régulariser ces requêtes. Par ailleurs, si la requête de M. D… mentionne par erreur un refus de titre de séjour, ses écritures ne comportent aucune conclusion expresse dirigée contre une telle décision. Les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Vosges doivent, dès lors, être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la prolongation de l’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article (…) n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet (…) peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
Il ressort de la lecture des arrêtés attaqués que, pour prolonger l’assignation à résidence des requérants, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que les intéressés entraient toujours dans les prévisions de cet article. A lui seul, ce motif justifiait légalement la mesure en litige. Si le préfet a aussi retenu que les requérants n’avaient pas accompli les diligences requises pour la préparation de leur départ, sans préciser s’il entendait ainsi viser un manquement aux obligations résultant de l’arrêté d’assignation à résidence du 8 avril 2026, ni préciser la nature de ce manquement, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que les intéressés relevaient de la situation prévue au 1° de l’article L. 731-1 susmentionné.
En deuxième lieu, les requérants ont soutenu dans leurs premières écritures que leur assignation à résidence avait été prolongée pour une durée indéterminée. Néanmoins, ils ont, dans leurs mémoires enregistrés le 29 mai 2026, expressément abandonné ce moyen. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner.
En troisième lieu, si Mme C… et M. D… ont fait valoir, tant dans leurs écritures qu’à l’audience, les conséquences graves qu’aurait leur éloignement à destination de la Serbie sur leur vie privée et familiale et sur la situation de leurs enfants, notamment les deux plus jeunes, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués, qui ont pour seul objet de prolonger leur assignation à résidence. A supposer que les requérants aient entendu exciper de l’illégalité des arrêtés du 22 novembre 2023 leur faisant obligation de quitter le territoire français, leur recours contre ces arrêtés ont fait l’objet d’un rejet par des arrêts définitifs de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 janvier 2026. Par suite, les requérants ne sont plus recevables à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
En quatrième lieu, les requérants font état de la présence en France de leurs enfants, dont deux sont majeurs et titulaires de titre de séjour. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que la prolongation de leur assignation à résidence porterait en elle-même une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement les concernant.
En ce qui concerne les modalités de présentation aux services de gendarmerie :
L’article 2 de chacun des arrêtés attaqués prévoit que les Mme C… et M. D… doivent se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Remiremont, située 38 bis Faubourg du Val-d’Ajol, entre 9 heures et 11 heures. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, M. D… résident actuellement avec leurs enfants à F… et que, ne disposant pas d’un véhicule personnel, ils sont contraints, pour satisfaire à ces obligations de présentation, d’emprunter un autocar partant de F… à 8 heures 34 et de regagner leur domicile par un autocar au départ de Remiremont à 13 heures, pour un coût de 16 euros par jour. Eu égard à la charge de leurs enfants, dont deux sont mineurs, le plus jeune étant né en 2018, ces obligations de présentation font peser sur les requérants et leur famille, compte tenu des contraintes de transport entre leur domicile et la brigade de gendarmerie, du nombre de présentations hebdomadaires exigées et des horaires fixés, des sujétions excessivement lourdes, que les motifs de l’assignation à résidence ne suffisent pas, en l’espèce, à justifier. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que ces modalités de présentation ont été fixées en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, l’annulation de l’article 2 des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
Hors le cas prévu à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui, ayant formé un recours non suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, aucune disposition du livre IX du même code ne confère au juge administratif le pouvoir de suspendre l’exécution d’une mesure d’éloignement. Or, les requérants ne justifient d’aucune demande pendante devant la Cour nationale du droit d’asile et les recours qu’ils ont formés contre les obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre le 22 novembre 2023 ont été rejetés par des arrêts définitifs de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 janvier 2026. Par suite, leurs conclusions tendant à suspendre l’exécution de leurs mesures d’éloignement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui annule uniquement les articles 2 des arrêtés attaqués, n’implique pas la restitution aux requérants de leurs documents d’identité, remis à l’autorité administrative en application de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante à titre principal, la somme que l’avocat de Mme C… et de M. D… demandent sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1 : Mme C… et M. D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les articles 2 des arrêtés du 11 mai 2026 par lesquels le préfet des Vosges a prolongé l’assignation à résidence dans le département des Vosges de Mme C… et de M. D… sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C…, à M. A… D…, à Me Choffé et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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