Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2401575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges l’a réaffectée au poste de chargée de la gestion des archives au secrétariat général, ensemble la décision du 16 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dié-des-Vosges le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée n’est pas qualifiable de mesure d’ordre intérieur ;
- elle est illégale dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est empreinte de discrimination ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son grade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par Me Géhin, conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir tiré de ce que la décision attaquée relève d’une mesure d’ordre intérieur et soutient, à défaut, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026 à 12 heures.
Un mémoire produit pour Mme B… a été enregistré le 11 février 2026 à 17 heures et 9 minutes, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Lehmann, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, rédactrice principale de 2ème classe socio-éducative, exerçait les fonctions d’adjointe au directeur des événements, manifestations, associations et commerce au sein de la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Par un courrier du 22 janvier 2024, le maire de la commune a décidé de l’affecter au poste de chargée de la gestion des archives au sein du secrétariat général de la collectivité. Par un courrier du 21 mars 2024, Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par un courrier du 16 mai 2024. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 22 janvier 2024, ensemble la décision du 16 mai 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
Il ressort de la fiche de poste versée à l’instance que Mme B…, en tant qu’adjointe au directeur des événements, manifestations, associations et commerce, était notamment chargée de diriger et gérer les agents du service et de suppléer le directeur dans ses missions. Toutefois, son nouvel emploi de chargée de la gestion des archives ne comporte aucune fonction d’encadrement, entraînant ainsi une perte de responsabilités. Dans ces conditions, la décision de changement d’affectation attaquée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours mais une mutation que l’intéressée est recevable à attaquer. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ».
Aux termes de l’article 3 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d’application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l’élaboration et à la réalisation des actions de communication, d’animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. / Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d’encadrement des agents d’exécution. / Ils peuvent être chargés des fonctions d’assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire général de mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants. / II. – Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, par l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. / Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l’analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques : « I. ― Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l’une des spécialités suivantes : / 1° Musée ; / 2° Bibliothèque ; / 3° Archives ; / 4° Documentation. / Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d’actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois de la catégorie C ainsi que de l’encadrement de leurs équipes. Lorsqu’ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. / II. ― Les titulaires des grades d’assistant de conservation principal de 2e classe et d’assistant de conservation principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, correspondent à un niveau particulier d’expertise. / Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l’établissement. / Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n’apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l’établissement et à participer à des activités de coordination ».
Pour contester la décision attaquée, Mme B… fait valoir que le poste de chargée de la gestion des archives auquel elle a été affectée ne correspond pas à son grade de rédactrice principale de 2ème classe, notamment dès lors qu’il relève en réalité du cadre d’emploi d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Ainsi que l’expose la fiche de poste, cet emploi comporte de nombreuses fonctions techniques telles que l’élaboration et l’application d’un plan de classement, la réalisation d’opérations de versement et d’élimination réglementaire ou encore la connaissance des procédures de « records managements ». Quant aux fonctions administratives, celles-ci concernent l’organisation et la mise en œuvre d’une politique de conservation préventive et curative des archives ainsi que l’organisation et la mise en œuvre du récolement réglementaire des fonds et bilans sanitaires. Si les fonctions administratives ainsi confiées peuvent se rattacher, dans une certaine mesure, à l’élaboration et à la réalisation d’actions de développement culturel de la collectivité dont peut être chargé un rédacteur territorial, les missions dévolues relèvent, par leur teneur, principalement de fonctions devant être exercées par un assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges ne pouvait légalement affecter Mme B… au poste de chargée de la gestion des archives de la collectivité. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, ensemble la décision du 16 mai 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Saint-Dié-des-Vosges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Dié-des-Vosges le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges a réaffecté Mme B… au poste de chargée de la gestion des archives au secrétariat général, ensemble la décision du 16 mai 2024 portant rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : La commune de Saint-Dié-des-Vosges versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Dié-des-Vosges présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Dié-des-Vosges
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011
- Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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