Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 mai 2026, n° 2601393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A… et Mme C… épouse A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour autorisant le franchissement des frontières Schengen à Mme A…, de procéder au réexamen complet de son dossier sous quinze jours, sous astreinte de cent euros par jours de retard, et de régulariser sa situation administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée par l’état de santé de leur fille mineure, dont le handicap nécessite des soins spécifiques à l’étranger qu’ils ne peuvent honorer, faute de documents de voyage pour la mère ; elle est également justifiée par la suspension de droits auprès de la caisse d’allocations familiales et de la sécurité sociale, qui prive leur fille des aides liées à son handicap et des remboursements de soins essentiels ;
- il est porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; il y a en outre rupture d’égalité et méconnaissance du droit à la protection sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Mme A… a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour qui a été enregistrée le 12 mars 2025. Le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant quatre mois a fait naître en juillet 2025, selon que le dossier était incomplet ou complet, un refus d’enregistrement, insusceptible de recours, ou un refus de titre de séjour. Dès lors qu’à la date d’introduction de sa requête, il a ainsi été statué sur la demande de titre de Mme A…, la mesure sollicitée du juge des référés ne revêt plus de caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme C… épouse A….
Fait à Nancy, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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