Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 juin 2025, n° 2503724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’ordonner au préfet de la Gironde de lui remettre son permis de conduire ou, à défaut, de lui délivrer un titre provisoire valable jusqu’au jugement au fond.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave à sa situation personnelle ; il souffre d’une hernie discale L5-S1, qui nécessite trois séances hebdomadaires de kinésithérapie pendant au moins six mois ; aucun transport en commun ne dessert le cabinet médical, dès lors, sans son permis de conduire, il est dans l’impossibilité de suivre son traitement ; le fait de ne pas pouvoir se rendre chez le masseur-kinésithérapeute entraine un préjudice corporel grave et immédiat, notamment le risque de chronicisation de la sciatique, la diminution durable de sa capacité de travail ainsi que l’aggravation des douleurs ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l’arrêté de suspension de permis de conduire méconnait l’article L. 224-8 du code de la route dès lors que la durée de suspension est disproportionnée ; l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa situation médicale, ni l’absence de transport ; l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte la nécessité de soins réguliers et urgents.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 2503723 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, M. B fait valoir qu’il souffre d’une hernie discale L5-S1, qui nécessite trois séances hebdomadaires de kinésithérapie pendant au moins six mois, dans un cabinet médical dont la desserte n’est pas assurée par les transports en commun et que l’absence de suivi de son traitement peut lui causer un préjudice corporel grave et immédiat. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément probant permettant de tenir pour établie qu’il ne peut se rendre dans un cabinet médical pour suivre son traitement, et notamment que les transports en commun ne desservent pas le cabinet médical, ni que l’absence de traitement lui causerait un préjudice corporel grave et immédiat. D’autre part, si l’exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation personnelle, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, à des exigences de protection et de sécurité routière. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2503724 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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