Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2521772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors que le maintien dans une situation de précarité l’empêche de faire valoir ses droits attachés à son statut de résident et l’expose à un risque d’éloignement certain en cas de contrôle ;
— aucune décision administrative ne fait obstacle à la demande, qui est utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de police conclut à ce que le juge prononce un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1997 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a adressé à M. A une convocation l’invitant à se présenter le 11 août 2025 à 13h30 en vue du dépôt de sa demande de duplicata de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne, née le 12 août 1949, est titulaire d’un certificat de résidence valable du 11 août 2019 au 10 août 2029. A la suite de la perte de son certificat de résidence, enregistré au commissariat de police le 17 mai 2022, il a fait une demande de duplicata pour laquelle il a été reçu le 13 octobre 2023 par le centre de réception des étrangers. Après avoir vainement tenté d’obtenir ce duplicata auprès de la préfecture de police, le requérant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, adressé à M. A une convocation l’invitant à se présenter le 11 août 2025 à 13h30 en vue du dépôt de sa demande de duplicata de certificat de résidence algérien. Dans ces conditions, le requérant ne justifie plus de la condition d’urgence. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Chaib Hidouci et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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