Annulation 15 juin 2023
Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 15 juin 2023, n° 2105963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 novembre 2021 et le 6 mars 2023, la société Sud Service, représentée par la SCP CGCB, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université de Montpellier à lui verser une somme de 71 697,23 euros hors taxe et une somme de 7 176,40 euros hors taxes au titre des lots n° 1 et n° 8 du marché d’entretien et de nettoyage des locaux de l’université ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les clauses contractuelles relatives à la réfaction des prix ne peuvent justifier la décision prise par l’université de Montpellier ;
— la décision de réfaction est contraire au caractère forfaitaire du prix du marché ;
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 n’est pas applicable en l’espèce ;
— la modification unilatérale du marché, postérieurement à son achèvement, est irrégulière ;
— les dispositions de l’article 11.4.5 du cahier des clauses administratives générales ne peuvent s’appliquer au cas d’espèce car la décision de l’université de Montpellier ne se fonde pas sur l’existence d’une prestation inachevée au sens de ce cahier ;
— l’université de Montpellier ne peut lui opposer la règle du service fait, sur le fondement du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 puisque la règle alléguée est inopérante et elle a effectivement réalisé l’ensemble des prestations demandées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 24 mars 2023, l’université de Montpellier, représentée par la SELAS Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sud Service une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’application de la moins-value se fonde sur l’exécution partielle des prestations qui font l’objet d’un prix forfaitaire, ainsi que le permet l’article 11.4.5 du cahier des clauses administratives générales, conformément au principe de paiement après service fait qui résulte de l’article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— les moyens tirés de l’irrégularité de la réfaction, de l’inapplicabilité de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 et de l’irrégularité de la modification du marché postérieurement à son échéance sont inopérants car sans lien avec le fondement de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— les observations de Me Geoffret, représentant la société Sud Service et celles de
Me Harket, représentant l’université de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sud Service était titulaire des lots n° 1 et n° 8 du marché d’entretien et de nettoyage des locaux de l’université de Montpellier entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2021. Par décisions du 12 mai 2021, le président de l’université a notifié la réfaction du montant du prix de ces deux marchés, à hauteur respectivement de 71 697,23 euros hors taxes et 7 176,40 euros hors taxes du fait de prestations non réalisées dans une partie des locaux de l’université qui était fermée au public du 17 mars 2020 au 31 mai 2020 inclus. Par courrier du 9 septembre 2021, le président de l’université de Montpellier a rejeté la réclamation adressée par la société Sud Service tendant au paiement de ces sommes. Par la présente requête, la société Sud Service demande la condamnation de l’université de Montpellier à lui verser les sommes de 71 697,23 euros hors taxes et 7 176,40 euros hors taxes.
2. Le marché en litige comprenait pour l’essentiel une prestation de nettoyage de locaux rémunérée par des prix forfaitaires, seules des prestations ponctuelles, faisant l’objet de bons de commande, étaient rémunérées sur la base de prix unitaires.
3. En premier lieu, la décision en litige se fonde sur l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19 aux termes duquel : « En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : () 4° Lorsque l’acheteur est conduit à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat. A l’issue de la suspension, un avenant détermine les modifications du contrat éventuellement nécessaires, sa reprise à l’identique ou sa résiliation ainsi que les sommes dues au titulaire ou, le cas échéant, les sommes dues par ce dernier à l’acheteur () ». Etant précisé que l’article 1er de cette ordonnance prévoit que : « Sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet 2020 inclus. Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l’exécution de ces contrats, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision du président de l’université de Montpellier fait suite à une décision gouvernementale de restriction de l’ouverture au public des universités, prise dans l’objectif de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19. Toutefois, le contrat en litige n’a pas fait l’objet d’une suspension au sens des dispositions précitées dans la mesure où il n’est pas contesté que l’entreprise attributaire a poursuivi l’exécution au moins partielle du marché en assurant des prestations de nettoyage, de qualité renforcée, pour le compte de l’université de Montpellier pendant la période en litige. Par ailleurs, l’université de Montpellier ne fait pas état d’un besoin qui n’aurait pas été satisfait par le titulaire du marché ou d’un quelconque préjudice en lien avec la prestation non exécutée. Dans ces conditions, alors que le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance précitée précise qu’elle comporte les mesures visant à ne pas pénaliser les opérateurs économiques et de permettre la continuité des contrats publics, le président de l’université de Montpellier a méconnu les dispositions de cette ordonnance en prenant les décisions en litige.
5. En second lieu, l’article R. 2112-6 du code de la commande publique prévoit : " Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont : 1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ; 2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 33 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le paiement est l’acte par lequel une personne morale mentionnée à l’article 1er se libère de sa dette. Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, le paiement ne peut intervenir avant l’échéance de la dette, l’exécution du service, la décision individuelle d’attribution d’allocations ou la décision individuelle de subvention () ». En outre, aux termes de l’article 11.4.5 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de fournitures courantes et de services, adopté par arrêté du 19 janvier 2009, applicable au litige : « 11. 4. 5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11. 4. 1 ».
7. Enfin, l’article 24.1 de ce même CCAG prévoit, s’agissant des vérifications quantitatives : " A l’issue des opérations de vérification quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, le pouvoir adjudicateur peut décider de les accepter en l’état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu’il prescrit : ' soit de reprendre l’excédent fourni ; ' soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation « . L’article 25 prévoit par ailleurs : » 25. 3. Réfaction : Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations. 25. 4. Rejet : 25. 4. 1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent être admises en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total. La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. 25. 4. 2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché ".
8. S’il est constant que l’entretien d’une partie des locaux n’a pas été réalisé entre le 17 mars et le 31 mai 2020, il ne s’agit pas pour autant d’une prestation qui ne serait pas « achevée » au sens des dispositions précitées du CCAG puisqu’il n’est pas contesté que l’entreprise Sud Service s’est conformée aux demandes de la personne publique quant à l’étendue des prestations à réaliser durant la période susmentionnée. D’ailleurs, si l’université de Montpellier se prévaut d’une exécution seulement partielle des prestations, elle n’établit pas avoir mis en œuvre les stipulations prévues aux articles 24.1 et 25 du CCAG.
9. Dans ces conditions, la société Sud Service est fondée à soutenir que les dispositions de l’article 11.4.5 du CCAG ne trouvaient pas à s’appliquer et que ne peut régulièrement lui être opposé le principe d’obligation de service fait sur le fondement du décret précité du 7 novembre 2012. Dès lors, la décision d’exempter la société prestataire d’une partie de ses obligations, compte tenu d’une diminution des besoins de la personne responsable du marché, est sans incidence sur le paiement du prix forfaitaire contractuellement prévu. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler les décisions en litige et de condamner l’université de Montpellier à verser à la société Sud Service les sommes de 71 697,23 euros hors taxes et 7 176,40 euros hors taxes, correspondant aux sommes irrégulièrement retenues.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par l’université de Montpellier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Sud Service, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à la société Sud Service sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 mai 2021 du président de l’université de Montpellier sont annulées et l’université est condamnée à verser les sommes de 71 697,23 euros hors taxes et 7 176,40 euros hors taxes à la société Sud Service, en exécution du contrat de nettoyage des locaux de l’université.
Article 2 : L’université de Montpellier versera une somme de 1 500 euros à la société Sud Service sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sud Service et à l’université de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 juin 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Stagiaire ·
- Acte
- Contribution spéciale ·
- Travailleur étranger ·
- Immigration ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Bâtiment industriel ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Délivrance ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Commission ·
- Education ·
- Histoire du droit ·
- Plagiat ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Erreur ·
- Droit pénal ·
- Sanction
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Formulaire ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Remboursement ·
- Transport ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Document administratif
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prime ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Recouvrement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.