Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2500129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. C B demande au tribunal de lui fournir les formulaires signés par M. A, relatifs au remboursement des transports durant sa période de réserviste.
Il soutient que :
— il a été accusé, à tort, d’avoir signé les formulaires de remboursements ;
— le ministre des armées a implicitement refusé de faire droit à sa demande de communication des formulaires de remboursement des transports ;
— il a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a déclaré sa demande sans objet ;
— il a déposé une plainte en septembre 2020 contre M. A qui lui a ordonné de déclarer au service de paye de la base aéronavale de Landivisiau plusieurs journées de travail fictives non travaillées ;
— M. A a lui-même signé les formulaires de remboursement de transport devant trois témoins ;
— il a demandé l’ouverture d’une enquête au ministère des armées le 21 avril 2020 ;
— il a déposé une requête indemnitaire au tribunal administratif de Rennes en mars 2021, concernant les agissements de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Au sens de ces dispositions, un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration.
4. D’une part, il ressort des termes de sa requête que M. B demande au tribunal de bien vouloir l’aider à récupérer les formulaires de remboursement de transport durant sa période de réserviste. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une telle demande.
5. D’autre part, à supposer même que M. B entende obtenir l’annulation de la décision du ministère des armées portant refus de communication des formulaires de remboursement, le requérant se borne à faire valoir qu’il a été accusé à tort d’avoir signé les formulaires, que le ministre des armées n’a pas répondu à sa demande de communication, qu’il a saisi la CADA qui a rejeté sa demande en la déclarant sans objet, qu’il a déposé plainte contre M. A, qu’il a demandé l’ouverture d’une enquête au ministère des armées et qu’il a déposé une requête indemnitaire au tribunal administratif de Rennes. Cette argumentation est inopérante pour contester la légalité de la décision qu’il attaque et ainsi insusceptible de venir au soutien de ses conclusions à fin d’annulation.
6. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre des armées.
Copie en sera transmise pour information à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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