Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 août 2025, n° 2506135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juin 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juin 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de lui donner le rendez-vous qu’il sollicite le met dans une situation précaire dans la mesure où il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire, que ce refus sans motif est illégal, qu’il respecte les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est en France depuis 13 ans et justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée et de fiches de paie à la date de la décision attaquée ;
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation et d’erreur de droit, dès lors qu’il résulte des articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des cas de demandes à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut refuser d’enregistrer une demande de titre de séjour et d’en délivrer récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juin 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juin 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Shürmann, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B à l’aide juridictionnelle.
2. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1975, est entré en France le 10 juillet 2012. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 28 février 2014. Dans le cadre de l’exécution d’un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2015 ayant annulé l’arrêté en date du 12 février 2014 lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français, il a bénéficié d’un titre de séjour au regard de son état de santé, du 25 juin 2015 au 25 juin 2016. A la suite de l’annulation du jugement du 12 février 2014 par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 12 avril 2016, M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au mois de juin 2016, puis une demande d’admission exceptionnelle au séjour au mois de décembre 2016. Le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B par un arrêté du 16 mai 2017 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 12 juin 2018. Par un arrêté du 7 août 2018 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance du président de la cour administrative de Lyon du 8 avril 2019, le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Le 23 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé. Par un arrêté du 7 juillet 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 27 février 2023 devenu définitif, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée de deux années. Le 14 mars 2025, M. B a déposé sur « démarches simplifiées » une demande de rendez-vous pour l’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Il a été informé du classement sans suite de cette demande le 4 juin 2025. Il demande la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Pour justifier de l’urgence, le requérant soutient que la décision le met dans une situation précaire dans la mesure où il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire, que ce refus sans motif est illégal, qu’il respecte les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est en France depuis 13 ans et justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée et de fiches de paie à la date de la décision attaquée. Toutefois, sa précarité au regard du droit au séjour en France ne résulte pas de la décision attaquée mais de son maintien sur le territoire français malgré les refus de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et une éventuelle nouvelle mesure d’éloignement pourra être contestée devant le tribunal. Les moyens d’illégalité de la décision invoqués sont sans incidence sur l’appréciation de l’urgence à suspendre l’exécution de celle-ci. La copie de la demande d’autorisation de travail pour un emploi d’employé de maison à temps partiel versée au dossier ne suffit pas en tout état de cause à justifier qu’il exerce effectivement cet emploi. Si la requête mentionne par ailleurs que l’épouse du requérant est venue en France avec leurs deux enfants et a demandé l’asile, il ne s’en prévaut pas au titre de l’urgence, alors qu’il ressort du certificat de scolarité de leur enfant mineur que celui-ci est scolarisé et réside dans un autre département et si le requérant justifie que son épouse a demandé l’asile le 29 mars 2024, il n’allègue pas que l’OFPRA ne se s’est pas encore prononcé sur cette demande. Dès lors, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée doit être rejetée.
6. La présente décision n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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