Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2302167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, la commune de Longwy, représentée par Me Pareydt, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la société Cube 13 de retirer le chalet installé sur sa parcelle dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à M. C… B… A… de retirer le chalet dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, la société Cube 13 était titulaire entre 2009 et 2014 d’une autorisation d’occupation du domaine public afin d’exploiter son activité commerciale aux fins de laquelle le chalet en litige a été installé ; cette convention d’occupation du domaine public a pris fin le 30 septembre 2014 et n’a pas été tacitement reconduite ; la présence du chalet sur l’emprise de la plaine de jeux constitue donc une occupation sans droit ni titre du domaine public et il doit être enjoint à cette société de détruire ou de déplacer le chalet ;
à titre subsidiaire, il revient à M. B… A…, propriétaire du chalet, de le détruire ou du moins de le déplacer.
Par une ordonnance en date du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2025 à 12h00.
M. C… B… A… et la société Cube 13, à qui la requête a été communiquée, n’ont produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations Me Bourcellier, représentant la commune de Longwy.
Considérant ce qui suit
Par une convention conclue le 16 septembre 2009 avec la commune de Longwy, la société Cube 13 a été autorisée à occuper une parcelle de 16 m2 pour une durée de cinq ans afin d’y exploiter une activité commerciale de vente de boissons et de petite restauration. Afin d’exploiter son activité commerciale, la société a utilisé un chalet déjà installé sur la parcelle antérieurement à la conclusion de la convention d’occupation du domaine public. Cette convention a pris fin le 30 septembre 2014. La commune de Longwy demande au tribunal d’enjoindre à la société Cube 13, à défaut, à M. B… A…, de retirer le chalet installé sur son domaine public.
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 1 du même code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ».
Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à la conformité de son utilisation, à sa destination, et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre. L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
Il résulte de l’instruction que la convention d’occupation du domaine public conclue entre la commune de Longwy et la société Cube 13, lui permettant d’exploiter une activité commerciale sur le domaine public de la commune, a pris fin le 30 septembre 2014 et n’a pas été renouvelée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la société Cube 13, à la date du présent jugement, exploiterait toujours une activité commerciale sur cette parcelle. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette société serait propriétaire du chalet au sein duquel elle exerçait son activité commerciale. Il suit de là que les conclusions présentées à titre principal par la commune de Longwy et tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Cube 13 de retirer ce chalet de la parcelle en cause doivent être rejetées.
Il résulte en revanche de l’instruction que M. B… A… revendique la propriété de ce chalet et que ce chalet occupe illégalement le domaine public, en l’absence de toute convention autorisant M. B… A… à une telle occupation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. B… A… de retirer sans délai le chalet installé sur le domaine public de la commune de Longwy, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Longwy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… A… de retirer sans délai le chalet installé sur le domaine public de la commune de Longwy, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : M. B… A… versera à la commune de Longwy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Longwy est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Longwy, à la société Cube 13 et à M. C… B… A….
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Thomas Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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