Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2406760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d’une validité de dix ans sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 20 novembre 1967, est entré en France en 1990 et bénéficie depuis le 21 avril 2005 d’une carte de séjour régulièrement renouvelée au titre de la vie privée et familiale. Il a sollicité le 7 mars 2018 une première carte de résident d’une durée de dix ans, qui lui a été refusée. Le 6 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 7 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Si la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est motivée en fait en ce qu’elle mentionne la réserve liée à l’ordre public au regard de la condamnation de l’intéressé en date du 3 décembre 2020 pour des faits de violences conjugales, elle n’indique en revanche pas les motifs de droit justifiant que M. A… ne puisse bénéficier de la délivrance de la carte de résident de dix ans sollicitée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 296 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve que Me Ouddiz-Nakache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer une carte de résident de dix ans à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Ouddiz-Nakache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à celle-ci la somme de 1 296 (mille deux cent quatre-vingt-seize) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Ouddiz-Nakache.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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