Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2601161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation transmise par la préfecture de Meurthe-et-Moselle, et enregistrée le 27 mars 2026, M. K… L… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales des 15 et 22 mars 2026 tendant à l’élection des conseillers municipaux de la commune de Gerbéviller.
Il soutient que :
- de nombreux témoignages font état de racolage dans les rues du village tout au long de la journée par M. C…, tête de la liste « Gerbéviller avec P… C… », ainsi que des manœuvres de ce dernier visant à faire voter les personnes âgées de la maison de retraite dont la lucidité est fortement dégradée ;
- pendant le scrutin, M. C… n’a pas respecté les règles relatives à la tenue du bureau de vote, en ne donnant pas tous les bulletins de votes aux électeurs, en plaçant certains en retrait, ou en ne fournissant pas d’enveloppe aux électeurs.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, Mme J… W… doit être regardée comme concluant aux mêmes fins que la protestation de M. L….
Elle fait valoir que :
- M. C… a exercé des pressions et a eu un comportement insistant auprès des personnes vulnérables ;
- il a véhiculé plusieurs électeurs jusqu’au bureau de vote en insistant pour obtenir leur vote en sa faveur ;
- il a distribué des tracts injurieux et dénigrants, mettant en cause la réputation professionnelle d’un autre candidat de manière ciblée et répétée ;
- il a mis en scène la dégradation d’une de ses affiches de campagne afin de publier ensuite un message sur les réseaux sociaux en se présentant comme victime d’attaques ;
- il a adopté une attitude agressive, injurieuse et dénigrante durant la campagne, et s’est présenté comme victime de tels comportements ;
- sa liste n’a pas respecté les règles relatives à la propagande électorale, notamment s’agissant de l’absence de propagande à la veille du scrutin, en méconnaissance des articles L. 48-1 et L. 49 du code électoral ;
- ce comportement a pu porter atteinte à la sérénité du débat démocratique, à la liberté de choix des électeurs et altérer la sincérité du scrutin.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2026, M. L… conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre au tribunal de sanctionner les responsables des manquements avérés et de garantir la transparence et la légalité des prochains scrutins à Gerbéviller.
Il souligne que les méthodes employées par M. C… et certains membres de son équipe ont été dénoncées par des habitants de la commune, que ce candidat a perdu des voix entre les deux tours, ce qui illustre un rejet des méthodes employées, une partie des membres de la liste en question s’étant désolidarisée.
Un mémoire présenté pour M. P… C…, représenté par Me Picoche, a été enregistré le 5 mai 2026, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience conformément à l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- les observations de M. L…,
- et les observations de Me Picoche, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
La commune de Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle) a organisé des élections municipales les 15 et 22 mars 2026. Aucun candidat n’a été proclamé élu au premier tour. A l’issue du second tour, la liste « Gerbéviller : engagés et proches de vous » menée par Mme J… O… a recueilli 315 voix et s’est vue attribuer douze sièges au conseil municipal, la liste « Gerbéviller Ensemble, Demain » conduite par M. K… L… a recueilli 156 voix et s’est vue attribuer deux sièges, et la liste « Gerbéviller ensemble avec P… C… » a recueilli 150 voix et s’est vue attribuer un siège, aucun siège n’étant attribué à la liste conduite par M. T… V… qui a obtenu 75 suffrages. Par la présente protestation, déposée en préfecture le 27 mars 2026 et transmise au tribunal par le préfet de Meurthe-et-Moselle, M. L… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur le grief tiré des pressions qu’auraient exercées M. C… :
Aucune disposition du code électoral n’interdit aux candidats à une élection de se tenir à l’extérieur du bureau de vote ou à proximité de celui-ci le jour du scrutin, à condition qu’il n’en résulte aucune pression exercée sur les électeurs en vue d’influencer leur vote. Il est soutenu que M. C… a été vu à plusieurs reprises dans le village où il aurait incité les électeurs à voter pour la liste qu’il menait. Néanmoins, le protestataire, auquel incombe la charge de la preuve, n’établit pas qu’à cette occasion, M. C… a exercé des pressions, mêmes indirectes, sur les électeurs en vue d’influencer leur vote. Le grief doit donc être écarté.
Sur le grief tiré de la méconnaissance de la période de réserve électorale :
Aux termes de l’article L. 48-1 du code électoral : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. ». Et aux termes de l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : (…) / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. C… a publié des messages sur le compte facebook créé pour la promotion de sa liste y compris le 21 mars 2026, veille du second tour de scrutin. Toutefois, eu égard au contenu de la plupart de ces messages, qui remercient les différents messages de soutien reçus et informent une électrice de l’heure de fermeture du bureau de vote, ceux-ci ne sauraient être regardés comme ayant le caractère d’une propagande électorale. Si, par ailleurs, l’un des messages représentait les candidats de la liste avec mention de son programme, celui-ci n’introduit pas d’élément nouveaux de polémique électoral, et il ne résulte pas de l’instruction que sa diffusion aurait été significative auprès des électeurs de la commune et qu’elle aurait, au regard de l’écart de voix entre les listes, été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Sur les autres griefs :
Si M. L… et Mme W… font par ailleurs valoir que M. C… aurait exercé des pressions sur les électeurs, en particulier sur les personnes âgées dont les capacités de discernement sont altérées, aurait été l’auteur de tracts injurieux ou dénigrants qu’il aurait distribués de nuit, aurait eu une attitude agressive, injurieuse ou dénigrante, se serait mis en scène en qualité de victime de violences de la part des autres listes, ou aurait gravement méconnu les règles relatives à la tenue du bureau de vote, les pièces produites à l’appui de leurs allégations ne permettent pas d’établir la réalité de tels comportements.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation de M. L…, que celle-ci doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K… L…, à Mme J… O…, à M. M… N…, à Mme G… B…, à M. Y… E…, à Mme I… X…, à M. Q… AB…, à Mme J… R…, à M. H… Z…, à Mme U… AA…, à M. D… F…, à Mme U… S…, à M. AC… A…, à Mme J… W… et à M. P… C….
Copie en sera adressé au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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