Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2400536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté auprès de la commission de recours des militaires et dirigé contre la décision du 27 mai 2023 mettant à sa charge la somme de 2 762,01 euros correspondant au montant net de solde trop-versé ;
2°) de le décharger de cette somme.
Il soutient que :
l’erreur de calcul a été commise par son employeur malgré une situation familiale inchangée et la transmission par ses soins en temps utile de tous les documents nécessaires à la liquidation de sa solde et aux prestations qui y sont rattachées ; en particulier, faute de contrôle sérieux de l’administration, des incohérences figurent dans les bulletins de solde des années 2021, 2022 et 2023, et les déclarations individuelles de situation administrative comportent des informations erronées en dépit des avis d’imposition qu’il a fournis chaque année ;
le montant dont l’administration réclame le remboursement au titre de prestations de supplément familial le met dans une situation financière délicate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la contestation du titre de perception émis le 29 septembre 2023 pour un montant de 2 611,02 euros n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire auprès du comptable public, en méconnaissance de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; l’annulation de la décision du 9 février 2024 n’emporterait aucune conséquence sur la légalité et la validité de ce titre de perception devenu définitif ;
- s’agissant de sa demande tenant à l’exonération du recouvrement de sa dette, seul le comptable public est compétent pour consentir des remises gracieuses ; en signant la déclaration de choix et en procédant au paiement de l’intégralité de sa dette, M. A… reconnaît en être redevable ;
- M. A… n’a pas présenté une demande préalable indemnitaire en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; aucune décision ne pouvait être portée devant la commission des recours des militaires conformément à l’article R. 4125-1 du code de la défense ;
- la somme réclamée n’est pas prescrite ;
- le versement indu ne peut s’analyser comme une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat mais uniquement comme une erreur de liquidation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre un acte insusceptible de recours, le rejet du recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la lettre du 27 mai 2023, elle-même insusceptible de recours, dès lors qu’elle constitue une mesure préparatoire du titre de perception de la somme indument payée émis le 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un militaire qui est entré en service le 28 septembre 2009. Par une décision du 27 mai 2023, l’établissement national de la solde du service du commissariat des armées lui a notifié un trop-versé de supplément familial de solde d’un montant net de 2 762,01 euros du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 inclus. Le 7 juin 2023, M. A… a déclaré vouloir rembourser le trop-perçu en une seule fois par l’émission d’un titre de perception à son encontre. Par une décision du 30 juin 2023, l’établissement national de la solde a ramené le montant à la somme nette de 2 611,02 euros et l’a informé de l’émission à venir d’un titre de perception par la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Par un courrier du 3 août 2023, M. A… a présenté un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires. Par une décision du 9 février 2024, le ministre des armées a rejeté ce recours. Par ailleurs, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a émis le 29 septembre 2023 un titre de perception à l’encontre de cet agent d’un montant de 2 611,02 euros conformément au courrier du 30 juin 2023. M. A… s’est acquitté de cette somme par un virement effectué au mois de novembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision ministérielle du 9 février 2024 et de le décharger du paiement de la somme de 2 762,01 euros.
La lettre par laquelle l’administration informe un militaire qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours, alors même qu’y étaient mentionnés les voies et délais de recours. Le rejet du recours formé devant la commission des recours des militaires contre une décision insusceptible de recours est lui-même insusceptible de recours.
Par un courrier du 27 mai 2023, l’établissement national de la solde du service du commissariat des armées a informé M. A…, après vérification de ses droits, de l’existence d’un trop-versé de supplément familial d’un montant net de 2 762,01 euros pour la période du 1er juin 2021 au 30 avril 2023. Ce courrier propose la retenue de cette somme sur sa solde à raison de 18 mensualités de 150,91 euros et un reliquat de 45,63 euros suivant un échéancier prévisionnel et précise, s’il n’accepte pas ces modalités de remboursement, la possibilité de demander un échelonnement différent de cette dette ou le remboursement du trop-versé en une seule fois par l’émission d’un titre de perception à son encontre. Par un courrier du 7 juin 2023, M. A… a retourné la déclaration de choix à son employeur en optant pour un remboursement des sommes trop perçues en une seule fois, par le biais de l’émission d’un titre de perception. Par un courrier du 30 juin 2023, l’établissement national de la solde a ramené la somme au montant net de 2 611,02 euros en indiquant à l’intéressé qu’un titre de perception lui sera notifié par la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Le 29 septembre 2023, un titre de perception a été émis afin de recouvrer cette somme. M. A… a procédé au règlement le 15 novembre 2023, virement comptabilisé le lendemain. Dans ces conditions, le courrier du 27 mai 2023, n’ayant donné lieu à aucune retenue sur sa solde, constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours. Par conséquent, le rejet du recours formé devant la commission des recours des militaires contre ce courrier est lui-même insusceptible de recours, ainsi qu’en ont été informées les parties.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête, dans toutes ses conclusions, doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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