Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 avr. 2025, n° 2402067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402067 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Bureau d’études Alain Garnier, représentée par Me Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 16 janvier 2024 par la communauté de communes de Cattenom et environs, d’un montant de 45 280,27 euros, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Cattenom et environs la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 20 novembre 2024, la communauté de communes du Cattenom et environs, représentée par Me Iochum, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le titre exécutoire contesté a été retiré.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2024, la société Bureau d’études Alain Garnier conclut au non-lieu à statuer, sous réserve que le retrait du titre exécutoire contesté devienne définitif, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il est constant que l’ordonnateur de la communauté de communes du Cattenom et environs a procédé au retrait du titre exécutoire contesté par décision du 30 octobre 2024, et que cette décision de retrait est devenue définitive le 5 janvier 2025. Les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par la société Bureau d’études Alain Garnier ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Cattenom et environs la somme de 1 500 euros à verser à la société Bureau d’études Alain Garnier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par la société Bureau d’études Alain Garnier.
Article 2 : La communauté de communes du Cattenom et environs versera la somme de 1 500 euros à la société Bureau d’études Alain Garnier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Bureau d’études Alain Garnier et à la communauté de communes du Cattenom et environs.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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