Annulation 30 décembre 2021
Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2505509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 décembre 2021, N° 2102775 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. C… B…, assigné à résidence, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… doit être considéré comme soutenant que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence et méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
* est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire en application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, aff. n° C- 637/23 ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement au sens du 2° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de soustraction à une obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
* est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. B… et la préfète du Loiret n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h38.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 29 septembre 2025 à Conakry (République de Guinée), est entré en France en 2017 selon ses déclarations. L’intéressé a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle en 2018 et 2019. Par un jugement n° 2102775 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à l’intéressé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, annulation assortie d’une injonction au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois. Par arrêté du 23 décembre 2022, le préfet des Vosges a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 27 mars 2024, il a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 26 mars 2025 notifiée le 19 mai suivant. Par arrêté du 30 septembre 2025, la préfète du Loiret a obligé l’a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 30 septembre 2025.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort de la lecture des deux arrêtés querellés qu’ils portent clairement la signature manuscrite du signataire ainsi que les prénom et nom de ce dernier, à savoir Renaud Di Bartolomeo, et la qualité de ce dernier à savoir le directeur adjoint.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 45-2025-09-11-00008 du 11 septembre 2025 mis au dossier, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain également produit au dossier, la préfète du Loiret a donné à M. Renaud Di Bartolomeo, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur adjoint des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de ce dernier n’auraient pas été absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…). ».
En premier lieu, la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, la décision querellée du 30 septembre 2025 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels la préfète se fonde, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la circonstance que la décision contestée indique : « Monsieur A… se disant B… C… » alors qu’il a été jugé dans le jugement du tribunal administratif cité au point 1 que l’identité du requérant était certaine au regard de son jugement supplétif de naissance est sans incidence dès lors que la préfète ne peut remettre en cause sans élément certain ladite identité ce qui n’est en l’espèce pas le cas notamment au regard de l’identité mentionné dans l’arrêté portant assignation à résidence. Enfin, si le requérant soutient que l’arrêté mentionne qu’il n’a effectué aucune démarche administrative auprès d’une préfecture alors qu’il a effectué différentes démarches depuis son arrivée et que le tribunal administratif de Nancy a enjoint au réexamen de sa demande qui est toujours en cours dans cette préfecture depuis l’injonction du tribunal en sorte qu’il ne peut être regardé comme n’ayant pas effectué des démarches pour se régulariser et que la préfète du Loiret aurait dû examiner sa demande de titre de séjour qui est en cours d’examen devant la préfecture, d’une part, seule le préfet de Meurthe-et-Moselle est compétent pour examiner la demande de titre de séjour sauf à ce que le requérant démontre un changement d’adresse dans le Loiret ce qui n’est pas le cas en l’espèce et, il est de jurisprudence constante qu’une mesure d’éloignement peut être édictée durant l’examen d’une demande de titre de séjour et, enfin, il ne conteste pas que par courrier en date du 29 novembre 2022, notifié le 1er décembre 2022, il avait été invité à faire valoir ses observations dans un délai de quarante-huit heures. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Si M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas été prise dans le respect de l’obligation prévue par les dispositions citées au point précédent, force est de constater que cette même décision vise expressément ladite disposition. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 5. Pour estimer que le comportement de ce dernier constituait une menace pour l’ordre public, la préfète du Loiret a retenu que l’intéressé est défavorablement connu des services de police dès lors qu’il a été interpellé le 16 juin 2022 par les services de police d’Orléans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, le 4 juin 2024, par les services de police d’Orléans pour des faits de détention et de transport non autorisés de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche et maintien irrégulier sur le territoire français et le 28 septembre 2025 par les services de police d’Orléans pour des faits de recel de vol, détention et usage de stupéfiant, maintien irrégulier sur le territoire français, et fait l’objet le 18 juin 2022 d’un mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Nancy et placé en détention provisoire à la maison d’arrêt d’Épinal pour des faits de détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, puis remis en liberté le 20 avril 2023 et placé sous bracelet électronique pour une période de six mois par une ordonnance de la cour d’appel de Nancy. Il ressort des écritures du requérant qu’il ne conteste pas ces faits mais soutient uniquement qu’il est présumé innocent puisqu’aucune condamnation n’a été prononcée pour ces faits. Il résulte de ce qui précède une réitération des faits et d’un comportement délinquant sur une courte période. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés, à leur caractère suffisamment récent et en l’absence de tout élément probant de nature à remettre en cause la réalité de ces faits, la préfète du Loiret a pu, sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence et alors même qu’aucune condamnation pénale n’avait été prononcée à l’encontre de l’intéressé, estimer que le comportement de ce dernier représentait une menace pour l’ordre public, et, par suite, prononcer une mesure d’obligation de quitter le territoire français sur ce fondement (voir par exemple CAA Nancy, 25 février 2025, n° 23NC02898 et CAA Versailles, ordo, 9 juillet 2024, n° 23VE01678). En tout état de cause, il est constant que la préfète du Loiret s’est également fondée, pour édicter la mesure litigieuse, sur les 3°, 4° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui suffisent à fonder légalement la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y est arrivé en 2017, soit depuis huit ans, où il a été placé au service de l’aide sociale à l’enfance de 2018 à 2019, où il a suivi une formation puis a été en apprentissage, que ses attaches et ses amis sont en France, puisqu’il a quitté la Guinée avant ses seize ans, que ses parents sont décédés alors qu’il n’avait que six ans avant de vivre chez son oncle et sa tante qui l’ont maltraité et agressé, qu’il a donc fui le domicile de ces derniers et s’est rendu en Europe où il a passé sa vie de jeune adulte. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Si, dans le procès-verbal d’audition du 29 septembre 2025 à 16 heures 42 alors qu’il était encore en garde à vue, signé par lui sans réserve, il indique avoir une « copine » en France habitant à Nancy, il ne l’établit pas. Dans ce même procès-verbal, il reconnaît travailler irrégulièrement et indique n’avoir en France aucun ami ni aucune famille. Par ailleurs, il ne présente pas une scolarité positive avec un refus d’admission au diplôme préparé. Enfin, M. B…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 14 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, compte tenu de ce qui a été dit 11, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L’autorité administrative n’a davantage pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 1er août 2025, W contre Belgische Staat (C-636/23) et X contre État belge (C-637/23), a dit pour droit que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité. Toutefois, en l’espèce, ainsi qu’il est dit infra, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire sont rejetées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 11, c’est sans erreur d’appréciation que la préfète du Loiret a pu estimer que le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public. Le moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition cité au point 13 que M. B… a déclaré ne pas vouloir quitter la France et ne pas avoir de passeport. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. L’autorité préfectorale n’a davantage pas méconnu les stipulations citées au point 12 de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, M. B… soutient avoir perdu ses parents, alors qu’il n’avait que six ans, puis avoir vécu chez son oncle et sa tante qui l’ont maltraité et agressé, ces derniers l’ayant rendu responsable du décès de ses parents en le traitant de « sorcier » en sorte qu’il a été mis à l’écart de toute sa famille, plus personne ne souhaitant s’approcher de lui, qu’il a été gravement blessé par une agression de la part de son oncle et de sa tante qui l’ont « blessé avec un fil », à la cuisse, blessure pour laquelle il a toujours une cicatrice à la cuisse, sa tante ayant frappé sa tête « contre le mur et l’a blessé au crâne », qu’il a dû partir de chez eux, en sorte que s’il est renvoyé en Guinée, il risque d’être isolé, voire agressé violemment par des membres de sa famille.
Ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme l’a précisé dans son arrêt A.M. contre France du 29 avril 2019 (n° 12148/18), il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’une part de spéculation est inhérente à la fonction préventive de l’article 3 et qu’il ne s’agit pas d’exiger des intéressés qu’ils apportent une preuve certaine de leurs affirmations qu’ils seront exposés à des traitements prohibés (CEDH, X c. Pays-Bas, n° 14319/17, 10 juillet 2018, § 74). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe à l’administration de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (CEDH, Saadi c. Italie [GC], n° 37201/06, § 128, 28 février 2008, § 129). En règle générale, on ne peut considérer que le demandeur d’asile s’est acquitté de la charge de la preuve tant qu’il n’a pas fourni, pour démontrer l’existence d’un risque individuel, et donc réel, de mauvais traitements qu’il courrait en cas d’expulsion, un exposé étayé qui permette de faire la distinction entre sa situation et les périls généraux existant dans le pays de destination.
En l’espèce, si la notion d’« enfant sorcier » est reconnue par la jurisprudence (voir par exemple CNDA, 16 octobre 2025, n° 061821, R pour la République démocratique du Congo ; CNDA, 5 octobre 2023, n° 23031730 pour la Guinée-Bissau ; CNDA, 15 février 2023, n° 22053784 pour la République de Guinée ou encore TA Melun, 9 juillet 2021, n° 2101000 pour la République du Mali), cette reconnaissance s’effectue, en ce qui concerne les craintes évoquées en application de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon les critères rappelés ci-dessus au point précédent dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme. Or, en l’espèce, M. B… se contente d’affirmer des faits sans apporter le moindre commencement de preuve. Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé(e) sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B…, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés par les motifs retenus au point 13 ci-dessus.
Sur spécifiquement l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (CE, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxièmement, les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence par la voie de l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, l’arrêté querellé, tant en ce qu’il décide de l’assignation à résidence que porte modalités de contrôle, comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé et des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et, notamment, cite le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable.
En quatrième lieu, dès lors que M. B… reprend les mêmes arguments à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes mots que c’eux explicités au point 13.
Enfin, il ne résulte pas de ce qui précède et il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 30 septembre 2025, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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