Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 5 mai 2026, n° 2504069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Longlaville a refusé de convoquer une séance du conseil municipal en inscrivant à l’ordre du jour de cette séance les points sollicités expressément par le tiers des conseillers municipaux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Longlaville de procéder à cette convocation et d’y inscrire les différents points mentionnés dans le courrier daté du 29 juillet 2025 adressé par la majorité des membres de son conseil municipal.
Il soutient que le refus du maire de donner suite aux demandes d’un tiers des conseillers municipaux d’inscrire plusieurs points à l’ordre du jour du conseil municipal, lesquelles sont motivées et ne sont ni contraires à l’intérêt communal ni manifestement abusives, méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 2 mai 2025, dix des dix-neuf conseillers municipaux de la commune de Longlaville ont demandé au maire de cette commune de convoquer le conseil et d’inscrire à l’ordre du jour de sa réunion deux points, concernant le retrait des délégations consenties au maire et la réduction de ses indemnités de fonctions. Par un second courrier, daté du 29 juillet 2025, ces conseillers municipaux ont réitéré leur demande et demandé en outre que soit inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal la question du vote des subventions municipales 2025 aux associations locales et extérieures. En l’absence de convocation du conseil municipal comportant ces trois points à l’ordre du jour, la sous-préfète de l’arrondissement de Val-de-Briey a, par courrier du 10 octobre 2025, demandé au maire de la commune de Longlaville d’inscrire les points demandés par les conseillers municipaux à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. Par le déféré susvisé, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Longlaville a refusé de convoquer une séance du conseil municipal en inscrivant à l’ordre du jour de cette séance les points sollicités expressément par plus du tiers des conseillers municipaux et d’enjoindre au maire d’y procéder.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2121-19 du même code : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal dans les communes de 1 000 habitants et plus, de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et que, si la demande précise les questions à inscrire à l’ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s’il estime, sous le contrôle du juge, qu’elles ne sont pas d’intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif. Le droit ouvert aux conseillers municipaux d’obtenir la réunion du conseil municipal sur l’ordre du jour qu’ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, plus du tiers des membres du conseil municipal de la commune de Longlaville, commune de plus de 1 000 habitants, ont demandé au maire de la commune de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour de sa réunion des points relatifs au retrait des délégations consenties au maire, à la réduction de ses indemnités de fonction et au vote des subventions municipales pour 2025 aux associations locales et extérieures et que, d’autre part, la sous-préfète de Val-de-Briey a réitéré cette demande le 10 octobre 2025. En refusant implicitement de faire droit à cette demande, qui était motivée et n’était ni contraire à l’intérêt communal ni manifestement abusive, le maire de Longlaville a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à demander l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de la commune de Longlaville sur les demandes des conseillers municipaux et de la sous-préfète de Val-de-Briey.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Longlaville convoque, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le conseil municipal de la commune en inscrivant à l’ordre du jour de cette réunion les points relatifs au retrait des délégations consenties au maire, à la réduction de ses indemnités de fonction et au vote des subventions municipales pour 2025 aux associations locales et extérieures.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de la commune de Longlaville sur les demandes des conseillers municipaux et de la sous-préfète de Val-de-Briey sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Longlaville de convoquer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le conseil municipal de la commune en inscrivant à l’ordre du jour de cette réunion les points relatifs au retrait des délégations consenties au maire, à la réduction de ses indemnités de fonction et au vote des subventions municipales pour 2025 aux associations locales et extérieures.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Longlaville.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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