Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 mai 2026, n° 2601668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. D… A… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 5 juillet 2022.
Il soutient que :
- il souhaite rester sur le territoire français sur lequel il est présent depuis neuf années ;
- il n’a jamais utilisé l’alias C… B… ;
- il dispose d’un hébergement chez un ami en Haute-Saône et peut bénéficier d’une promesse d’embauche dès lors qu’il obtiendrait l’autorisation de travailler légalement ;
- il n’a plus d’attaches en Algérie et personne ne pourra l’y héberger.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean,
- et les observations de Me Cappelletti, avocate commise d’office, représentant M. A… D… qui conclut aux mêmes fins que la requête, indique avoir pris connaissance des éléments produits en défense, en particulier concernant la procédure suivie, s’en remet à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne les arguments du requérant qui relèvent l’erreur d’appréciation commise par le préfet au regard de sa situation en France, et regrette le refus d’extraction opposé à son client qui n’a ainsi pas pu exposer sa situation au tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 9 novembre 1999, également connu sous le nom de C… B…, a été condamné le 5 juillet 2022, par un jugement du tribunal correctionnel de Vienne à une peine de trente mois d’emprisonnement délictuel, assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq années, pour des faits de vol par ruse, effraction et escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive à huit reprises et tentative de vol par ruse, effraction et escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive à deux reprises. En vue de l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire français ainsi prononcée, le préfet de la Meuse a pris, par un arrêté du 28 avril 2026, un arrêté fixant le pays à destination duquel M. A… D… est susceptible d’être reconduit en exécution de cette mesure judiciaire. M. A… D…, détenu au centre de détention de Saint-Mihiel, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions, qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte des dispositions précitées que l’éloignement de M. A… D… est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Vienne, et qui emporte de plein droit cette mesure d’éloignement, dont le préfet était tenu d’assurer l’exécution. Il s’ensuit que le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre de la décision en litige, qui s’est bornée à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de ses perspectives d’hébergement ou d’embauche. M. A… D… fait également valoir qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, cette circonstance ne peut pas, eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée fixant le pays de renvoi dès lors qu’il est tenu de quitter le territoire français en application d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Juridiction ·
- Dépôt ·
- La réunion ·
- Enseignement supérieur ·
- Plainte ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Disposition réglementaire ·
- Commune ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Durée ·
- Conclusion ·
- Manifeste ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Énergie ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Électronique ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Reclassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Location ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Biens ·
- Propriété ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Action sociale
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Mandat ·
- Agent immobilier ·
- Agence immobilière ·
- Expert-comptable ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Contribuable
- Coefficient ·
- Ingénieur ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Forêt ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Pont ·
- Travaux publics
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Surface de plancher ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.