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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2201855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 mars, 4 avril, 30 septembre 2022, 20 et 29 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Exponentia, représentée par Me Soulignac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2016 et 2017, pour un montant total de 70 668 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est en droit de bénéficier de l’exonération au titre de l’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, en application de l’article 44 sexies du code général des impôts, dès lors qu’elle exerce une activité commerciale nouvelle dans une zone d’aide à finalité régionale ;
— elle exerce principalement une activité d’agence immobilière et accessoirement de conseil ;
— les conditions d’éligibilité s’apprécient au regard de l’activité réellement exercées ;
— son activité est une activité commerciale au sens, de l’article 34 du code général des impôts, de la doctrine administrative référencée au BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 n° 30 du 3 juin 2015 et au BOI-BIC-CHAMP-20-20-10 n° 10 du 12 septembre 2012, de la jurisprudence, notamment de l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 avril 2002 et de l’article L.110-1 du code du commerce ;
— les activités d’agent immobilier et de marchand de biens exercées à titre professionnel présentent un caractère commercial ;
— elle exerce une activité d’intermédiation pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières de façon habituelle ;
— elle a obtenu, en 2017, auprès de la chambre de commerce et d’industrie de l’Aveyron, une carte professionnelle lui permettant l’exercice d’une activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce et de gestion immobilière ;
— le code NAF lui a attribué par l’INSEE ;
— elle conclut avec ses clients des mandats de recherche sans exclusivité, des mandats de vente sans exclusivité et des mandats de location et de gestion ;
— les registres électroniques des mandats de transactions immobilières et des mandats de gestion indiquent la nature du ou des biens recherchés par les mandants et la date de chaque mandat ;
— les honoraires de l’agence immobilière entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
— son activité de conseil, exercée à titre accessoire, est le complément indissociable de son activité d’intermédiation en opérations immobilières, et constitue un complément indissociable d’une activité exonérée et ce conformément, à la jurisprudence du Conseil d’Etat du 8 juillet 1998, SARL Quero Informatique, n° 186279, à la doctrine administrative référencée au BOI-BIC-CHAMP-80-10-50, et à la fiche pratique de l’agent immobilier éditée par le ministère de l’économie ;
— la question de la comptabilisation des honoraires des missions réalisées sous le libellé « honoraires mandats de gestion » ou sous le libellé « honoraires conseils » est indépendante de la qualification d’agence immobilière ;
— le fait de ne pas avoir de local professionnel, de ne pas procéder à de la publicité, de ne pas disposer d’un site Internet ou de s’être immatriculée avec un code NAF différent de celui généralement adopté par les agences immobilières ne permet pas de l’exclure de la catégorie des agents immobiliers ; de tels éléments sont inopérants pour déterminer l’activité réellement exercée ;
— l’activité qu’elle exerce réellement est celle d’agent immobilier ;
— cette activité est une activité nouvelle ;
— la pénalité pour manquement délibéré de 40% qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article1729 du code général des impôt est infondée, dès lors qu’elle est de bonne foi et qu’elle était certaine d’être dans son bon droit en remplissant toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de l’exonération fiscale prévue à l’article 44 sexies I du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2022 et 17 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me D’Argaignon substituant Me Soulignac, et représentant la SAS Exponentia.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Exponentia, dont le siège social est situé 10, boulevard de Verdun sur la Commune de Saint-Affrique (12 400) a été enregistrée, depuis sa création le 2 janvier 2017, avec un code de nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) 66.19 B correspondant aux « Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite ». Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 2 janvier 2017 au 30 septembre 2019. Par une proposition de rectification en date du 27 juillet 2020, le service a, notamment, remis en cause l’exonération des bénéfices dont a bénéficié la société requérante au titre de l’article 44 sexies du code général des impôts, aux motifs que l’activité de la société est essentiellement du conseil relevant des bénéfices non commerciaux, que la condition d’emploi de trois salariés minimums n’était pas respectée, et qu’elle a repris une activité existante. Suite aux observations de la société requérante en date du 20 octobre 2020, le service a maintenu la totalité des rectifications par une décision du 19 novembre 2020, et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis un avis favorable au maintien des rehaussements en litige, le 23 septembre 2021. Les impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Exponentia ont été mises en recouvrement le 9 novembre 2011. La réclamation de la société requérante en date du 6 décembre 2021 a été rejetée par une décision du 28 janvier 2022. Par sa requête, la société Exponentia demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2016 et 2017, pour un montant total de 70 668 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 44 sexies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. L’exonération s’applique également aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l’article 92, dont l’effectif de salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application du présent article. Si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice. Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. / Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones d’aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans ces zones. () / Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997. () / III.- Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. / L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat, caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. () ». Aux termes de l’article 92 du même code : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ». Aux termes de l’article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. () ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
4. Le service, pour remettre en cause le bénéfice du régime d’exonération prévu à l’article 44 sexies du code général des impôts, a estimé, que l’activité de la société Exponentia est essentiellement du conseil relevant des bénéfices non commerciaux, que la condition d’emploi de trois salariés minimum n’était pas respectée, et que cette société devait être regardée comme ayant repris une activité existante.
5. En premier lieu, il est constant que la société Exponentia n’a pas déposé de demande de rescrit afin de déterminer si elle pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, la société requérante soutient qu’elle exerce une activité commerciale en tant qu’agent immobilier d’intermédiation pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts sociales immobilières et que son activité de conseil constitue le complément indissociable de son activité d’agent immobilier.
7. D’une part, il résulte de l’instruction, qu’aucune commission liée à la vente de biens immobiliers n’a été enregistrée en comptabilité sur la période vérifiée et que les recettes enregistrées dans la comptabilité de la société requérante établissent la part prépondérante des activités de conseil. En effet, les factures relatives aux honoraires de conseil s’élèvent à 90 000 euros, au titre de l’exercice clos 2017 et à 102 600 euros, au titre de l’exercice clos 2018, alors que les factures d’honoraires pour mandat de gestion s’élèvent à 15 052 euros, au titre de l’exercice clos 2017 et à 39 926 euros, au titre de l’exercice clos 2018. Ainsi, la part des activités de conseil représente 86 % des facturations effectuées par la société requérante au titre de l’exercice clos 2017 et 71 % au titre de l’exercice clos 2018.
8. D’autre part, la société Exponentia, créée le 2 janvier 2017, a été enregistrée avec un code de nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) 66.19 B correspondant aux « Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite », et si elle soutient que ce code lui a été imposé, elle n’établit pas avoir sollicité la modification de celui-ci préalablement à la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet. De plus, le logo de la société requérante figurant sur les courriels de la société mentionne son activité de conseil, ce qu’elle ne conteste pas. Si pour justifier de son activité d’agence immobilière, la société requérante se prévaut de deux mandats de recherche sans exclusivité, au demeurant non datés, non paraphés et n’indiquant pas les caractéristiques des biens recherchés, d’un mandat de vente, également non daté, non paraphé et modifié en cours d’instance, et de cinq mandats de location et de gestion, deux étant non datés et non paraphés, et trois étant antérieurs à la création de la société requérante, la force probante de ces documents n’est pas caractérisée. La circonstance dont se prévaut la société requérante qu’une carte professionnelle lui a été délivrée par la chambre de commerce et d’industrie de l’Aveyron le 28 mars 2017, afin d’exercer l’activité de « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » et de « Gestion immobilière », ne suffit pas à caractériser que l’activité prépondérante exercée par la SAS Exponentia est une activité d’agence immobilière.
9. Enfin, les moyens d’exploitation de la société sont marginaux. La société requérante ne dispose pas de local commercial, ni de site Internet, aucune immobilisation n’a été enregistrée au titre de l’exercice clos 2017, au titre de l’exercice clos 2018, un compte de classe 2 « matériel de bureau et informatique » a été débité le 21 août 2019 pour un montant de seulement 682,50 euros, aucune charge de publicité n’est enregistrée dans la comptabilité de la société et la clientèle de la société requérante résulte des relations professionnelles datant de la période où M. D Seguret, dirigeant de la SAS Exponentia, exerçait son activité d’expert-comptable au travers de la société Patrimoine Conseil Expertise (PCE). De plus, il résulte des résultats de la société requérante qu’aucune charge de personnel n’a été enregistrée pour l’exercice clos 2017, et qu’au titre de l’exercice clos 2018, des charges de personnel de 9 305 euros ont été enregistrées, correspondant à l’emploi de M. A B en qualité d’assistant de direction à compter du 1er octobre 2018. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a établi que la SAS Exponentia exerce de façon prépondérante une activité de conseil reposant sur des prestations intellectuelles assurées quasi-exclusivement par son président M. D Seguret, que l’activité de la société requérante relève, à ce titre, de la catégorie des bénéfices non commerciaux au sens des dispositions du I de l’article 92 du code général des impôts précité et qu’elle ne remplit pas la condition d’embauche d’un minimum de trois salariés fixés par les dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts.
10. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. Seguret exerçait précédemment à la création de la SAS Exponentia le 26 janvier 2017, une activité d’ingénierie financière dans le domaine immobilier en sa qualité d’expert-comptable, que les principaux clients de la société Exponentia sont des relations professionnelles de M. Seguret, lorsqu’il exerçait des missions d’expertise-comptable, et que ce dernier entretient des liens étroits avec les principaux clients de la SAS Exponentia, notamment la SAS Les Investisseurs Aveyronnais (LIA) et la SAS Dreaminvest, qui, au demeurant, ont leur siège social à la même adresse que la SAS Exponentia situé au 108, boulevard de Verdun sur la commune de Saint-Affrique. La SAS Les Investisseurs Aveyronnais (LIA) créée le 4 mai 2015 par M. Seguret, dont il est president et était l’expert-comptable, a réalisé entre sa création et le 27 janvier 2017, trois millions d’investissements immobiliers au titre de cinq acquisitions, financés par des emprunts bancaires, et que cette société ne disposant d’aucun salarié et ne rémunérant pas ses dirigeants, M. Seguret doit être considéré comme ayant effectué les opérations d’étude, de faisabilité et d’ingénierie financière dans le cadre de ses ventes. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le service a pu estimer, à bon droit, que l’activité de la SAS Exponentia n’était pas une activité nouvelle au sens des dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que la SAS Exponentia n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 2017 et 2018, sur le fondement des dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
12. La SAS Exponentia n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10 du 3 juin 2015, au BOI-BIC-CHAMP-20-20-10 n° 10 du 12 septembre 2012 et au BOI-BIC-CHAMP-80-10-50, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge, en droits, présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
14. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ".
15. La pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
16. Pour appliquer cette majoration, le service s’est fondé sur le fait que M. Seguret, qui a créé la société Exponentia, a eu la volonté, en créant cette société d’exercer une activité d’ingénierie financière dans le domaine immobilier qu’il exerçait précédemment en tant que président de la SAS LIA ou dans le cadre de ses activités d’expert-comptable, d’en exonérer les bénéfices sous couvert de la création d’une entreprise nouvelle, et qu’il ne pouvait en tant que professionnel du domaine et expert-comptable ignorer les conditions d’octroi de l’exonération de l’article 44 sexies du code général des impôts précité.
17. La société requérante soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle pensait être dans son droit. Toutefois, en faisant valoir que M. Seguret, président et associé unique de la société requérante, ne pouvait ignorer, en sa qualité d’expert-comptable, les conditions d’octroi de l’exonération prévue par l’article 44 sexies du code général des impôts, le service doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de la SAS Exponentia d’éluder le paiement de l’impôt normalement dû.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de la SAS Exponentia doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à ce que les entiers dépens de l’instance soient mis à la charge de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS Exponentia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Exponentia et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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