Non-lieu à statuer 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 1er juin 2026, n° 2601910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026 à 15 heures 36, et un mémoire enregistré le 29 mai 2026, M. E… C…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2026 par lequel le préfet du Jura a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre le préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel en possession de l’administration ;
4°) d’ordonner la communication de son dossier sur la base duquel l’arrêté attaqué a été pris ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a été dans l’impossibilité de contester la décision attaquée dans le délai de recours de 48 heures en méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat, conformément à l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il était dans le local de rétention administrative de Pontarlier avant son transfert au centre de rétention administrative de Metz ; en outre, le téléphone mis à disposition permettait seulement de recevoir des appels et non de les donner, en méconnaissance de l’article R. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence faute pour le préfet de justifier d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation personnelle, des liens dont il dispose en France, de la durée de sa présence en France, en situation régulière, et de l’absence de menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 mai 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; en particulier, le personnel du local de rétention administrative a accompli l’ensemble des diligences nécessaires sans parvenir à joindre un avocat pour assister l’intéressé ; M. C… pouvait présenter lui-même un recours sommaire et saisir les autorités consulaires tunisiennes ; la circonstance qu’il n’aurait pas eu librement accès à un téléphone est sans incidence ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
- les observations de Me Goudelin, avocate commise d’office, représentant M. C…, qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. insiste sur la recevabilité de la requête qui n’est pas tardive faute pour M. C… d’avoir pu bénéficier d’un conseil juridique et eu égard aux mentions figurant dans la décision attaquée notifiée en même temps que la décision portant placement en rétention ;
. relève que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que le bulletin n° 2 ne comporte qu’une seule mention ancienne ;
. revient sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour, sa situation familiale et professionnelle en insistant sur la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que sur l’erreur manifeste d’appréciation ;
- les observations de M. C… qui ne souhaite pas être séparé de sa femme, une ressortissante marocaine et de leurs trois enfants, qui se prévaut de la durée de son séjour en France et qui souligne les difficultés financières liées à la fermeture de son entreprise ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet du Jura, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. relève qu’il ne justifie pas de l’intensité des liens personnels dont il se prévaut en France et de son implication dans l’éducation de ses enfants faute de pièces versées au dossier ;
. souligne que M. C… se borne à produire l’extrait Kbis de sa société sans verser d’autres éléments de nature à établir son intégration actuelle socio-professionnelle ;
. indique qu’il a fait l’objet d’une condamnation et qu’il ne démontre pas l’impossibilité pour sa femme et ses enfants de lui rendre visite en Tunisie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1981, est entré en France, selon ses déclarations, en 2001. Il a été muni de titres de séjour du mois de janvier 2012 au mois de janvier 2025. Par un arrêté du 1er décembre 2025, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 23 mai 2026, le préfet du Jura a interdit à M. C…, sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le retour sur le territoire français pendant six mois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2026.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
M. C…, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Goudelin, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier de M. C… :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / (…) ». Le préfet du Jura a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été pris et ces éléments ont été communiqués au requérant. Par suite, les conclusions tendant à obtenir la communication de son dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 20 avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat le même jour, le préfet du Jura a donné délégation à M. A… B…, sous-préfet de Dôle, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’il assure, la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’était pas de permanence le samedi 23 mai 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 de ce code que l’autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, des circonstances humanitaires pouvant toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de 90 jours accordé par le préfet du Jura le 1er décembre 2025. S’il a résidé une longue durée sur le territoire en bénéficiant de titres de séjour et en gérant une activité de restauration, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 1er décembre 2025. En outre, à la date de l’arrêté attaqué, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels en France. En particulier, il n’établit ni être marié avec une ressortissante étrangère en situation régulière et ni contribuer à l’éducation et à l’entretien de leurs trois enfants. Il reconnaît d’ailleurs vivre séparé de ces derniers en semaine selon ses déclarations aux forces de l’ordre. Il ne justifie pas davantage de la présence effective en France de son père et de son frère. Par ailleurs, à supposer que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que le comportement du requérant constituerait une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs précités. Dans ces conditions, et dans la mesure où M. C… ne démontre pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de l’interdiction de retour litigieuse, les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions citées au point précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de cette interdiction doivent être écartés.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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