Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2026, n° 2604166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la contrainte émise à son encontre par France Travail, qui lui a été notifiée le 7 mai 2026 pour le recouvrement de la somme de 8 319,66 euros.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’exécution de la contrainte litigieuse permet à tout moment l’engagement de mesures d’exécution forcée susceptibles d’altérer gravement sa situation financière, alors qu’il est actuellement sans revenus professionnels et qu’il assume la charge d’une famille avec trois enfants en bas âge ; il est exposé à une saisie immédiate de ses comptes bancaires ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le droit au respect d’une procédure contradictoire ; la contrainte a été émise sans réponse préalable à ses démarches restées sans réponses depuis plus de cinq mois alors qu’il avait contesté le trop-perçu et demandé son effacement gracieux auprès de la commission paritaire ;
- elle est fondée sur une créance infondée, dès lors qu’il n’a perçu aucune rémunération, qu’il a déclaré chaque mois une absence de revenus et qu’il a informé France Travail de son statut de dirigeant non rémunéré ; son statut de dirigeant bénévole ne saurait être assimilé à une activité génératrice de revenus au sens des règles applicables à l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
- il n’a pas commis de fraude et a toujours agi de bonne foi ; ses déclarations mensuelles sont conformes ; il n’a pas dissimulé d’informations ; il a transmis les informations à l’administration ;
- la décision contestée porte atteinte au principe de sécurité juridique ; l’erreur commise est imputable à France Travail, qui lui a maintenu le versement de l’ASS pendant deux années sans réserve ni alerte ; la créance litigieuse procède d’une remise en cause rétroactive d’une situation validée par l’administration ;
- il n’a bénéficié que d’un suivi extrêmement limité constitué d’un unique entretien initial en près de vingt mois ; ce défaut d’accompagnement a contribué directement à la situation litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 mai 2026 sous le n°2604170 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. / (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la demande d’annulation d’une contrainte émise par France travail suspend la mise en œuvre de celle-ci. Il est constant que M. B… a déposé une requête à fin d’annulation de la contrainte émise par France Travail pour le recouvrement d’indu d’un montant de 8 319,66 euros, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2604170 le 14 mai 2026. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution d’une décision dont les effets sont déjà suspendus.
5. Dès lors, en l’absence de caractère d’urgence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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