Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 mai 2026, n° 2502180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. A… B… conteste la décision du 10 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise partielle de dette de 81,64 euros ramenant sa dette de prime d’activité à 244,91 euros.
Vu :
- la lettre du 13 novembre 2025 adressée par le greffe du tribunal à M. B… l’invitant à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant à cet effet le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
D’une part, l’article R. 221-1 du code de justice administrative prévoit que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’autre part, l’article R. 411-1 du code de justice administrative prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Enfin, l’article R. 772-6 du même code précise, concernant les contentieux sociaux que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Pour contester la remise partielle de sa dette de prime d’activité, M. B… se borne à soutenir qu’elle ne découle ni d’une fraude ni d’une négligence de sa part. Par de tels arguments, il ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de la remise partielle de dette qui repose sur sa situation financière. En raison de l’insuffisance de la motivation de sa requête, le requérant a été invité, par un courrier du 13 novembre 2025, dont il a accusé réception le même jour sur l’application Télérecours citoyen, à remplir un formulaire qui devait être retourné au greffe du tribunal dans un délai d’un mois, sous peine du rejet de la requête au motif de son irrecevabilité. Le requérant n’a pas retourné le formulaire rempli dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 18 mai 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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