Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 nov. 2025, n° 2206015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2022 et 2 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Hennequin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte du 26 avril 2022 qui lui a été notifiée au titre d’un indu d’allocation solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 29 552, 84 euros pour la période du 8 octobre 2013 au 30 septembre 2018 ;
2°) de le décharger du versement de la somme litigieuse et des frais de 10, 04 euros prévus par la contrainte du 26 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Pays de la Loire, devenu France travail, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la mise en demeure préalable du 24 mars 2022 n’est pas motivée ; il n’est pas établi qu’elle lui a été adressée ;
- la contrainte du 26 avril 2022 n’est pas motivée ;
- elle est irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; par ailleurs elle ne comporte pas les mentions nécessaires concernant les voies et délais de recours ;
- ses voyages à l’étranger ne constituent pas un changement de situation au sens de l’article R. 5411-6 du code du travail, ils n’avaient par conséquent pas à être portés à la connaissance de Pôle emploi, l’absence de déclaration de ces séjours n’ayant pas de conséquences sur ses droits ;
- sa bonne foi est établie, dans la mesure où il ignorait que ses déplacements professionnels à l’étranger devaient être déclarés ;
- l’indu ne peut être répété pour la période antérieure au 26 avril 2017 ;
- il peut bénéficier du droit à l’erreur tiré des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas été informé de ses obligations déclaratives, notamment de l’obligation de déclarer tous ses déplacements professionnels à l’étranger d’une durée supérieure à sept jours, en méconnaissance de l’article R. 5411-4 du code du travail et il n’a pas été accompagné par Pôle emploi, dès lors qu’il n’a pas rencontré de conseiller entre le 26 septembre 2012 et le 8 avril 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 15 octobre 2025, Pôle emploi des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er octobre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l’irrecevabilité du moyen relatif au bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à la charge de M. D…, dès lors que celui-ci n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire auprès de Pôle emploi prévu à l’article R. 5426-19 du code du travail, visant à contester cet indu.
En réponse à ce courrier, M. D… et France Travail ont justifié, respectivement les 2 et 15 octobre 2025, de l’existence de ce recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André ;
- et les observations de Me Hennequin représentant M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) s’est vu notifier, le 17 octobre 2018, par le directeur de Pôle emploi de Challans un trop perçu d’un montant de 29 552, 84 euros pour la période d’octobre 2013 à septembre 2018. Il a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision le 17 décembre 2018 qui a été implicitement rejeté par Pôle emploi. En l’absence de paiement de la somme mise à la charge de M. D…, une mise en demeure lui a été notifiée le 24 mars 2022. Ces démarches étant restées infructueuses, Pôle emploi Pays de la Loire a émis, le 26 avril 2022, une contrainte à son encontre en vue de procéder au recouvrement de cet indu. Par la présente requête, M. D… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à la contrainte du 26 avril 2022 :
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B… C…, responsable du service régional aux demandeurs d’emploi. Par une décision 2022-09 du 7 mars 2022 publiée au bulletin officiel de Pôle emploi du 9 mars suivant, la directrice régionale des Pays de la Loire de Pôle emploi lui a donné délégation à l’effet de notifier ou de faire signifier une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées par Pôle emploi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L 5426-6./ Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur./ Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que Pôle emploi a adressé à M. D… une mise en demeure le 24 mars 2022, portant sur la notification de l’indu d’allocation de solidarité spécifique du 17 octobre 2018 et que cette mise en demeure comporte les indications prévues par l’article R. 5426-20 du code du travail, et notamment, le motif de l’indu, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période de versement de l’indu donnant lieu à recouvrement. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. D… a reçu le 6 avril 2022 la mise en demeure du 24 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, eu égard à l’ensemble des informations transmises, la mise en demeure n’est pas irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5426-21 du code du travail : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) ».
D’une part, M. D… ne saurait utilement se fonder sur l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration pour soutenir que la contrainte du 26 avril 2022 n’est pas motivée, dès lors que l’obligation de motivation d’un tel acte est entièrement régie par l’article R. 5426-21 du code du travail. D’autre part, il résulte de l’examen de la contrainte du 26 avril 2022 qu’elle fait mention des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail. Par ailleurs, elle indique avoir pour objet le recouvrement de l’allocation de solidarité spécifique indument versée après la mise en demeure du 24 mars 2022 restée sans effet et mentionne le montant de l’indu notifié, 29 552, 84 euros pour la période du 8 octobre 2013 au 30 septembre 2018 et les frais de procédure à hauteur de 10, 04 euros. Elle précise enfin le tribunal administratif compétent, Nantes, ainsi que son adresse, le délai et les formes requises pour le saisir. Cette contrainte comporte en conséquence l’ensemble des mentions requises par l’article R. 5426-21 du code du travail rappelé au point 5 du présent jugement, l’obligation de représentation par un avocat n’étant pas une mention obligatoire prévue par cet article. En outre, la contrainte litigieuse a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et signée par M. D… le 2 mai 2022. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’irrégularité de la contrainte doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé de la contrainte :
En premier lieu, en l’absence d’autres prescriptions spéciales, la créance litigieuse est soumise à la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil aux termes duquel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. ».
Il résulte de l’instruction que Pôle emploi n’a été en mesure de connaître l’existence de séjours prolongés à l’étranger, non déclarés, de M. D… uniquement à compter du contrôle exercé le 10 septembre 2018 par le service de prévention de la fraude. Le délai de prescription a donc commencé à courir de cette date et n’était donc pas expiré à la date de l’engagement de l’action en remboursement de l’indu.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article R. 5411-8 : « Le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile ».
Il est constant que M. D… n’a pas informé Pôle emploi, dans le délai prévu à l’article R. 5411-8 du code du travail précité, des séjours de plus de sept jours qu’il a effectués en dehors du territoire national pour une durée de 289 jours en 2013, 244 jours en 2014, 365 jours en 2015, 222 jours en 2016, 151 jours en 2017 et 70 jours en 2018 à la date du contrôle réalisé par Pôle emploi, et que durant ces périodes il a séjourné au Mexique, pays dans lequel il a obtenu une carte de résident permanent en 2013 l’autorisant à y travailler. M. D… ne pouvait, comme il le soutient en se prévalant de sa bonne foi, ignorer ses obligations déclaratives relatives à ces séjours, dès lors que l’obligation d’informer dans un délai de soixante-douze heures les services de Pôle emploi de toute absence d’une durée supérieure à sept jours lui a été notifiée le 25 octobre 2013 et qu’il ne conteste pas s’être engagé, lors de sa demande d’inscription, à signaler tout changement dans sa situation. S’il soutient que sa situation ne correspond pas à celles prévues par l’article R. 5411-6 du code du travail, il résulte de l’instruction qu’il connaissait les obligations de déclaration de l’article R 5411-8 de ce même code dès lors qu’il a informé Pôle emploi de certaines de ses absences, ainsi qu’il l’atteste lui-même. Ainsi, M. D… doit être regardé comme ne s’étant pas conformé à l’obligation de déclaration de toute absence de plus de sept jours de sa résidence habituelle. La circonstance qu’il aurait effectué ces voyages au Mexique pour des motifs professionnels n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu, dès lors qu’il reconnait y avoir résidé de manière habituelle et prolongée sans en avoir informé Pôle emploi. De même la circonstance qu’il a voyagé en 2011 et 2012 après avoir obtenu l’accord de son conseiller Pôle emploi est sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte litigieuse dès lors que celle-ci porte sur la période 2013-2018. Par suite, c’est à bon droit que Pôle emploi lui a notifié un indu d’allocation de solidarité spécifique de 29 552, 84 euros.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 inséré dans le code des relations entre le public et l’administration: « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. (…) ». L’article L. 123-2 du même code précise que : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. (…) ». Si, en particulier, les manquements à des obligations déclaratives sont susceptibles d’entrer dans le champ de ces dispositions, les manquements mentionnés à l’article L. 5412-2 et au second alinéa de l’article L. 5426-2 du code du travail, qui concernent les cas dans lesquels le demandeur d’emploi s’est rendu coupable de fraude ou a fait une fausse déclaration dans le but de percevoir indument le revenu de remplacement, sont exceptés de l’obligation, à la charge de l’administration, d’inviter la personne à régulariser sa situation, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à l’allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, la récupération de l’indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. D… ait fait l’objet, de la part de Pôle emploi, d’une sanction pécuniaire s’ajoutant à l’indu d’allocation de solidarité spécifique en cause. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par Pôle emploi des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant pour contester le bien-fondé de la contrainte en litige.
En dernier lieu, en invoquant un manque d’information de Pôle emploi sur ses obligations déclaratives et un accompagnement insuffisant en ce qu’il n’a pas bénéficié de rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi entre le 26 avril 2012 et le 8 avril 2016, M. D… ne conteste pas utilement le caractère indu du versement reçu ni, par suite, le bien-fondé de la contrainte formée à son encontre, ces manquements qui peuvent être soulevés à l’appui d’un recours indemnitaire, étant inopérants dans le cadre d’un recours formé contre une contrainte. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le requérant a été informé le 25 octobre 2013 de son obligation de signaler tout changement de situation, et qu’il a d’ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment dit, signalé certaines de ses absences auprès des services de Pôle emploi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la contrainte du 26 avril 2022, présentées par M. D… doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin de décharge et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à France travail des Pays de la Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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