Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 16 déc. 2024, n° 2301621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 et un mémoire enregistré le 9 juin 2023, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 mars 2023 par laquelle le département du Var a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 6 décembre 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (INK 004) d’un montant de 9 616,41 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2022 ;
2°) d’annuler les décisions du 7 avril 2023 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var ont confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 6 décembre 2022 lui notifiant un indu de prime de fin d’année (ING) d’un montant de 304,90 euros pour les années 2020 et 2021, un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 1 835,55 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2021 ainsi qu’un indu d’aide au logement à caractère social (IN4 005) d’un montant de 1 427 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 ;
3°) de la décharger du paiement desdits indus.
Elle soutient que :
— l’indu de revenu de solidarité active n’est pas fondé dès lors que les sommes réintégrées pour son calcul proviennent de la succession de son père et de prêts financiers qui lui ont été accordés par sa famille, des amis et des associations ;
— elle est de bonne foi ;
— sa situation financière est très précaire et l’empêche de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Var, conclut à son incompétence pour défendre en matière de revenu de solidarité active socle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête, s’agissant de la contestation des indus de prime de fin d’année, de prime d’activité et d’allocation de logement à caractère social.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2022 notifiant des indus d’allocation de logement à caractère social, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année sont irrecevables dès lors que la décision de la commission de recours amiable s’est substituée à la décision initiale ;
— les indus sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Mme B pour la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Après un contrôle de sa situation le 24 février 2022, Mme A s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active (INK 004) d’un montant de 9 616,41 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2022, un indu de prime de fin d’année (ING) d’un montant de 304,90 euros pour les années 2020 et 2021, un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 1 835,55 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2021 ainsi qu’un indu d’aide au logement à caractère social (IN4 005) d’un montant de 1 427 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022. Par un courrier du 4 janvier 2023, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces indus. Le 20 mars 2023 est née la décision implicite de rejet du recours formé contre l’indu de revenu de solidarité active (INK 004). Le 7 avril 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté le recours formé contre l’indu de prime de fin d’année (ING), l’indu de prime d’activité (IM3 001) et l’indu d’aide au logement à caractère social (IN4 005). Par la présente requête, Mme A demande, d’une part, l’annulation des décisions des 20 mars 2023 et 7 avril 2023 et, d’autre part, à être déchargée du paiement desdits indus.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales du Var :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». L’article L. 821-1 du même code précisant que : « () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l’article R. 825-1 de ce code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que la décision par laquelle celle-ci rejette, implicitement ou expressément, ce recours se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire complémentaire de Mme A enregistré le 9 juin 2023, que la requérante a demandé expressément l’annulation des décisions du 7 avril 2023, notifiées le 11 avril 2023, par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle avait formé contre l’indu de prime de fin d’année (ING), l’indu de prime d’activité (IM3 001) et l’indu d’aide au logement à caractère social (IN4 005). Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales du Var ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé des indus :
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». En vertu de l’article de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
6. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité () ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code, les ressources « prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : () / 5°Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ».
7. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : Les aides personnelles au logement comprennent : () b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer « . Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : » I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () ".
8. Enfin, aux termes du 1er article des décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et n° 2021-1657 du 15 décembre 2021, l’aide exceptionnelle de fin d’année est attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement ou de prime de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui parait, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’à partir du mois de janvier 2018, Mme A n’a pas déclaré la totalité de ses aides financières perçues par dépôts d’espèces ou de chèques et virements bancaires. Il résulte ainsi de la consultation des comptes bancaires de Mme A que, durant la période en litige, cette dernière a reçu, ce qu’au demeurant elle ne conteste pas, la somme de 13 020 euros provenant de la succession de son père ainsi que de nombreux versements de la part d’une association et de sa sœur. Si la requérante a indiqué que certaines de ces libéralités ont fait l’objet de remboursements, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, compte tenu du nouveau calcul des ressources de la requérante, celle-ci ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année, de la prime d’activité et de l’allocation de logement sociale pour la période en litige. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les décisions contestées, la caisse d’allocations familiales du Var a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 004) d’un montant de 9 616,41 euros, un indu de prime de fin d’année (ING) d’un montant de 304,90 euros, un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 1 835,55 euros, ainsi qu’un indu d’allocation de logement à caractère social (IN4 005) d’un montant de 1 427 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, comprise en toutes ses conclusions, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et au département du Var.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. C La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’au préfet du Var, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Détention d'arme ·
- Interdiction ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Non-renouvellement ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Réclamation ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aide
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Exigibilité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Liberté de circulation ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Autorisation ·
- Visa ·
- Citoyen ·
- Département ·
- Étranger ·
- Conjoint
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Bangladesh ·
- Suspension ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Accès ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Règlement ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Mer ·
- Route ·
- Permis de démolir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.