Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 sept. 2025, n° 2400296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Patrimonio Puyt-Guerard Haussetete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de prime d’activité, un indu d’aide personnelle au logement et un indu de revenu de solidarité active pour un montant total de 3 157,28 euros, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours préalable ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Mme A… soutient que :
la décision du 20 juillet 2023 n’est pas motivée ;
ne parlant pas français, elle n’a pas pu faire de fausses déclarations ;
sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 27 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient qu’une décision explicite s’est substituée à la décision implicite attaquée concernant la prime d’activité et l’aide personnelle au logement, sur laquelle il n’y a pas lieu de statuer, et que Mme A… n’est pas recevable à demander la remise gracieuse de ses dettes directement devant le tribunal et alors que l’indu est soldé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient qu’une décision implicite de rejet du recours préalable s’est substituée à la décision implicite attaquée concernant l’indu de revenu de solidarité active, qui est fondé, et que Mme A… n’est pas recevable à demander la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active directement devant le tribunal.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, au cours de laquelle aucune partie n’était présente ni représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de prime d’activité (PPA), un indu d’aide personnelle au logement (APL) et un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour un montant total de 3 157,28 euros, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours préalable. Elle demande également de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) » Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) » Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions prises sur recours dirigé contre un indu de prime d’activité, un indu d’aide personnelle au logement et un indu de revenu de solidarité active se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de recours. Il résulte de l’instruction que Mme A… a exercé un recours préalable contre la décision du 20 juillet 2023 mettant à sa charge un indu de prime d’activité (PPA), un indu d’aide personnelle au logement (APL) et un indu de revenu de solidarité active (RSA). La décision prise le 14 novembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime concernant l’indu d’APL, la décision prise le 14 novembre 2024 par la commission de recours amiable de la caisse concernant l’indu de PPA et la décision implicite prise en novembre 2023 par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime concernant l’indu de RSA, en réponse à ce recours préalable, se sont substituées à la décision initiale du 20 juillet 2023 qui a disparu de l’ordonnancement juridique en cours d’instance et sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les indus :
En premier lieu, d’une part, les décisions prises le 14 novembre 2024 concernant les indus d’APL et de PPA comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées et précisent notamment le montant, la période et les motifs de ces indus. D’autre part, il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme A… aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours préalable contre l’indu de RSA mis à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que c’est son mari, dont elle est séparée depuis le 21 décembre 2022, qui a commis de fausses déclarations de ressources, il résulte de l’instruction que les indus en litige ont été portés à la connaissance de l’intéressée le 20 juillet 2023 au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022, sans levée de la prescription biennale prévue par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation et l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles en cas de fraude ou de fausse déclaration. Par suite, la circonstance que Mme A… n’aurait pas elle-même procédé à de fausses déclarations de ressources est sans incidence sur la légalité des indus mis à sa charge.
En dernier lieu, la circonstance que Mme A… serait dans une situation financière précaire est sans incidence directe sur son obligation de rembourser les sommes qu’elle a indûment perçues pendant la période pendant laquelle elle vivait encore avec son époux.
Sur la remise gracieuse :
Il n’appartient pas au tribunal d’accorder directement une remise gracieuse qui n’a pas été préalablement demandée à la caisse d’allocations familiales ou au président du conseil départemental. La demande de remise gracieuse présentée par Mme A… ne peut donc qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions rejetant son recours préalable contre un indu de PPA, un indu d’APL et un indu de RSA et n’est pas recevable à demander la remise gracieuse de ses dettes. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, des dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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