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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 juin 2026, n° 2601949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 2 mai 2025, N° 25NC00703 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Richard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- sur l’urgence : en raison de l’absence de régularisation administrative de sa situation, le stage nécessaire à l’obtention de son diplôme universitaire a dû être suspendu ; il risque ainsi de perdre son année universitaire et de compromettre son avenir personnel et professionnel ;
- sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 mai 2026 sous le n° 2601947 par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- les observations de Me Richard, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, insiste sur la condition d’urgence et sur l’ancienneté de sa relation avec Mme A…,
- les observations de M. B… et de Mme A….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h50.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 28 septembre 1997, est entré en France le 29 août 2017 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Des titres de séjour portant la mention « étudiant » lui ont été délivrés jusqu’au 28 août 2022. Par un arrêté en date du 31 octobre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2400596 en date du 30 mai 2024, confirmé par une ordonnance n° 25NC00703 du 2 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B… a sollicité le 13 août 2025 la régularisation de sa situation en se prévalant de ses études ainsi que de sa vie privée et familiale. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… soutient qu’il est inscrit en licence professionnelle « Data Manager Clinique » à l’université de Tours pour l’année universitaire 2025-2026, qu’il devait, dans ce cadre, effectuer un stage professionnel obligatoire du 6 avril 2026 au 30 août 2026 au sein de la société Heva et que ce stage a été interrompu temporairement faute pour lui de disposer d’un titre de séjour valide. Toutefois, ainsi que le préfet de Meurthe-et-Moselle le fait valoir en défense, M. B… ne disposait plus de titre de séjour à la date à laquelle il s’est inscrit à cette formation en alternance et n’a sollicité sa régularisation que postérieurement à son inscription, s’exposant ainsi au risque de ne pas pouvoir mener à son terme sa formation. Le requérant ne justifie par ailleurs pas que l’absence de réalisation de ce stage l’exposerait au risque de ne pas pouvoir valider son diplôme universitaire, pas plus qu’il n’établit que cette seule circonstance ferait obstacle à ses efforts d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Richard.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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