Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 mai 2026, n° 2515745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2025 et le 5 mai 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Lyon l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 18 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en lui proposant un hébergement adapté et en lui versant l’aide aux demandeurs d’asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui verser l’allocation des demandeurs d’asile non perçue depuis le 10 juillet 2025 assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur de l’OFII de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée émane d’une autorité incompétente ;
- cette décision, stéréotypée, qui ne comporte aucune analyse de sa situation individuelle et qui est muette sur sa vulnérabilité, ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’article
L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’OFII n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le directeur de l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, ainsi qu’en témoigne la mention d’un prénom et d’un numéro AGDREF erronés ;
- faute d’avoir procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité prévue à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un vice de procédure a été commis ;
- en l’absence d’offre de prise en charge avant l’intervention du refus et alors que l’OFII ne s’est prononcée sur plus de quatre mois après le passage au guichet unique le 10 juillet 2025, un vice de procédure a été commis ;
- la décision a été prise sans qu’elle ait reçu l’information, prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa demande était susceptible de faire l’objet d’un refus ;
- elle justifie de motifs légitimes pour ne pas avoir sollicité l’asile dans le délai de 90 jours ;
- en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au seul motif que sa demande d’asile a été formulée au-delà du délai de 90 jours depuis son entrée sur le territoire français sans prendre en considération les motifs personnels qui sont à l’origine de cette tardiveté ni sa vulnérabilité, le directeur de l’OFII a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Madame B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Verguet, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Paquet, représentant Mme B… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- et les observations de Mme B… A….
Le directeur de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces, présentées par le directeur de l’OFII, ont été enregistrées postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante angolaise née le 21 juillet 2007, est entrée sur le territoire national le 7 janvier 2023, à l’âge de quinze ans. Prise en charge par l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin en qualité de mineure non accompagnée, elle a fait l’objet d’un placement provisoire le 25 janvier 2023. Une attestation de demandeur d’asile lui a été délivrée le 10 juillet 2025 par la préfète du Rhône. Par un courrier recommandé reçu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 22 septembre 2025, elle a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Celles-ci lui ont été refusées totalement par une décision du directeur territorial de Lyon de l’OFII du 20 novembre 2025. La requérante demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 18 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (…) comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Selon l’article L. 551-9 du même code, « les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». L’article L. 551-15 dispose : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, (…) dans les cas suivants:/ (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ».
3. En vertu des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision refusant d’accorder des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder totalement à Mme B… A… les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, le directeur territorial de l’OFII s’est borné à se fonder sur la circonstance que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Or la requérante, initialement prise en charge peu de temps après son arrivée sur le territoire français, le 7 janvier 2023 à l’âge de quinze ans, par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineure non accompagnée et placée sous tutelle d’Etat de janvier 2023 à février 2025, ne pouvait accomplir seule la démarche de demande d’asile dans un tel délai. En outre, ayant subi des événements majeurs durant son enfance et son adolescence, elle présentait à partir du mois de février 2025 un profil suicidaire caractérisé, ayant fait l’objet de plusieurs hospitalisations après des tentatives d’autolyse. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de son jeune âge à son arrivée sur le territoire français, de la situation particulière dans laquelle elle s’est trouvée et de sa grande vulnérabilité, le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme B… A… ne justifiait pas de motif légitime à n’avoir pas sollicité l’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède qui la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à son motif, le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision du directeur territorial de Lyon de l’OFII du 20 novembre 2025 refusant totalement à Mme B… A… les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de faire bénéficier l’intéressée de ces conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter du 10 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts :
7. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 décembre 2025. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2026. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Paquet, avocate de Mme B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Paquet.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur territorial de Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 novembre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de faire bénéficier Mme B… A… des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter du 10 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Paquet, avocate de Mme B… A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Paquet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
H. Verguet
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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