Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 mai 2026, n° 2503691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Meuse de rejet de sa demande de regroupement familial, au profit de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 20 février 2026, le préfet de la Meuse a produit la décision du 18 février 2026 par laquelle il a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B….
Par une lettre du 2 mars 2026, le tribunal a demandé au requérant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans le délai d’un mois.
Par un courrier enregistré le 4 mars 2026, M. B… a maintenu sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Meuse a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B…. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la Meuse rejetant la demande de regroupement familial de M. B… ainsi que celles tendant à enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B… sous un mois sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la préfète de la Meuse.
Fait à Nancy, le 19 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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