Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2501879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 de la préfète des Vosges portant refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète des Vosges a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard sans délai suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la compétence du signataire de l’acte en litige n’est pas justifiée ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en violation de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne réside pas en région parisienne ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète des Vosges était bien compétente pour statuer sur sa demande de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Vosges, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 5 janvier 1964, entré en France au cours de l’année 2002, s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelées. Il a sollicité le 12 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par courrier en date du 7 avril 2025, la préfète des Vosges lui a indiqué qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur sa demande dès lors que sa résidence se situait à Paris et l’a informé que sa demande était transmise au préfet de police de Paris. Par la requête susvisée, M. A… demande au tribunal l’annulation, d’une part, de la décision implicite par laquelle la préfète des Vosges a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, de la décision du 7 avril 2025 de la préfète des Vosges portant refus d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et transmission au préfet de police de Paris.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
Pour estimer que M. A… n’avait pas sa résidence dans le département des Vosges, la préfète s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que « M. A… B… » était inconnu du locataire occupant le logement situé à l’adresse du requérant et, d’autre part, que les bulletins de salaires produits à l’appui de sa demande faisaient état d’une adresse à Paris. Toutefois, il ressort des éléments produits par M. A… à l’appui de sa requête qu’en dépit d’une adresse à Paris liée à l’exercice de son activité professionnelle, sa résidence demeurait dans le département des Vosges.
D’une part, il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que la décision du 7 avril 2025 de la préfète des Vosges refusant d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et transmettant sa demande au préfet de police de Paris est entachée d’une erreur de droit et qu’elle doit, en conséquence, être annulée.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit, M. A… réside en France, sous couvert de cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale », depuis 2002. Il y dispose d’attaches familiales et y est parfaitement intégré. Par suite, la décision implicite par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète des Vosges a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de la décision du 7 avril 2025 de la préfète des Vosges refusant d’instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour et la transmettant au préfet de police de Paris.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation de la décision implicite, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Le présent jugement admettant provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Géhin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Géhin de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la préfète des Vosges a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… et la décision du 7 avril 2025 de la préfète des Vosges refusant d’instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour et la transmettant au préfet de police de Paris sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Géhin, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Vosges et à Me Géhin.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience publique du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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