Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 mai 2026, n° 2601609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2026, Mme B… D… A… C…, représentée par Me Touere Elenga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour ou, à tout le moins, une attestation de prolongation d’instruction valant justificatif provisoire de séjour et autorisant l’exercice d’une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans ce même délai tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 15 octobre 2025. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que son dossier n’aurait pas été complet, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour est née au terme du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’à la date d’introduction de sa requête, la demande de titre de séjour de Mme A… C… avait été implicitement rejetée, la mesure qu’elle sollicite du juge des référés ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A… C….
Fait à Nancy, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chasse ·
- Guadeloupe ·
- Oiseau ·
- Gibier ·
- Environnement ·
- Espèce ·
- Associations ·
- Principe de précaution ·
- Département ·
- Protection
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Taxe d'habitation ·
- Cellier ·
- Administration ·
- Prorata ·
- Finances publiques ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Dédommagement ·
- Cotisations ·
- Formulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Accès ·
- Construction ·
- Coefficient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Impôt ·
- Amende fiscale ·
- Courrier ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Prescription ·
- Communication ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux ·
- Congé de maladie ·
- Congé ·
- Jeunesse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.