Rejet 5 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 janv. 2016, n° 1301015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1301015 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°1301015
___________
M. et Mme X
___________
M. Lesigne
Rapporteur
___________
M. Martin
Rapporteur public
___________
Audience du 1er décembre 2015
Lecture du 5 janvier 2016
___________
68-03-03-02-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nantes
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2013, M. et Mme Y demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2012 par lequel le maire de Saint-Nazaire a accordé à la SARL Presqu’Ile Investissement un permis de construire pour l’édification d’un immeuble d’XXX ;
Ils soutiennent que :
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 10.7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles 678, 679 et 680 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, la commune de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. et Mme Y ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lesigne,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme Y demandent l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2012 par lequel le maire de Saint-Nazaire a accordé à la SARL Presqu’Ile Investissement un permis de construire pour l’édification d’un immeuble d’XXX ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme applicable au secteur UA2 : « La hauteur maximale des constructions » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Nazaire : « 10.1 La hauteur maximale Hm des constructions est de 26 m à partir du terrain existant. / 10.2 La hauteur maximale des façades sur voie Hv est de 19 m à partir du terrain existant. / (…) 10.7 Les hauteurs maximales peuvent être réduites en vue d’une meilleure intégration des constructions dans la forme urbaine et le tissu existant (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de coupe AA que les hauteurs Hv et Hm de la construction, calculées par rapport au niveau du terrain existant, sont inférieures aux hauteurs maximales prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 10.7 qui prévoient que les hauteurs maximales peuvent être réduites pour assurer une meilleure intégration des constructions dans la forme urbaine ; que, par ailleurs, la circonstance que plusieurs constructions édifiées en bordure de la même voie publique comportent des hauteurs inférieures à celles du projet ne saurait pour autant faire regarder ce dernier comme méconnaissant les dispositions précitées ou comme présentant une absence d’intégration dans le tissu urbain existant, caractérisé par une mixité architecturale, dès lors qu’y sont présents des immeubles et des maisons individuelles ; qu’au surplus, la rue Gabriel Fauré constitue un « axe structurant » délimitant un quartier en cours de densification ; qu’il suit de là que le moyen doit être écarté ;
3. Considérant que M. et Mme Y soutiennent que le permis de construire accordé à la SARL Presqu’ile Investissement méconnaîtrait les dispositions des articles 678, 679 et 680 du code civil qui protège les vues d’un propriétaire par rapport à son voisin ; que, toutefois, un tel moyen n’est pas de ceux qui peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’un permis de construire, délivré sous réserve des droits des tiers ; que le moyen doit en conséquence être écarté comme inopérant ;
4. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z Y, à la commune de Saint-Nazaire et la SARL Presqu’Ile Investissement.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Ragil, président,
M. Lesigne, premier conseiller,
Mme Ameline, conseiller,
Lu en audience publique le 5 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
F. LESIGNE R. RAGIL
Le greffier,
L. LECUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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