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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 mai 2014, n° 1102981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1102981 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1102981
__________
SCI LES DEUX VALLEES
__________
Mme Mahé
Magistrat-rapporteur
__________
M. Faÿ
Rapporteur public
__________
Audience du 17 avril 2014
Lecture du 15 22 mai 2014
__________
68-03
C
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nice
(4e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 sous le n°1102981 et le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présentés pour la SCI les deux vallées, dont le siège est situé XXX à XXX, représentée par son gérant, par Me David-Bodin puis par Me Hébert ;
la SCI les deux Vallées demande au Tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision du 20 29 juin 2011 par laquelle le maire de la commune de Gorbio a « refusé la constatation de la caducité des permis de construire délivrés à la SARL Michal » ;
2°) d’annuler l’arrêté portant transfert du permis de construire du 24 mai 2007, l’arrêté de prorogation de ce permis de construire du 25 septembre 2007, l’arrêté de transfert de ce permis de construire du 1er septembre 2008 et l’arrêté de permis construire modificatif du 28 octobre 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gorbio la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient :
— que sa requête est recevable ;
— que la décision du 20 29 juin 2011 n’est pas suffisamment motivée ;
— que la commune a commis une erreur de droit dès lors qu’à la date du 14 février 2011, le permis de construire délivré le 28 décembre septembre 2005 était caduc et que par suite, les permis délivrés par la commune de Gorbio étaient périmés ;
— qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les travaux entrepris étaient de faible importance ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les mémoires, enregistrés les 9 janvier 2012, 1er mars 2013 et 8 avril 2013, présentés pour la SARL Michal, représentée par son gérant, dont le siège social est situé XXX à XXX, par la SELARL Richard et associés qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu’elle est irrecevable et que ses moyens ne sont pas fondés, ainsi qu’à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour la commune de Gorbio, représentée par le maire, par la SELARL Bensa, qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu’elle est irrecevable et que ses moyens ne sont pas fondés, ainsi qu’à la mise à la charge de la SCI les deux Vallées de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du 4 février 2013 fixant la clôture d’instruction au 4 mars 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du 10 avril 2013 portant réouverture de l’instruction et en fixant la clôture au 26 avril 2013, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2014 :
— le rapport de Mme Mahé, magistrat-rapporteur,
— les conclusions de M. Faÿ, rapporteur public ;
— et les observations de Me Boulard, avocat de la commune de Gorbio et celles de Me X substituant Me Richard, avocat de la SARL Michal ;
Considérant ce qui suit :
1. par arrêtés du 24 juin 2005 et du 28 septembre 2005, la commune de Gorbio a accordé, à la SA Promoger, un permis de démolir un immeuble situé sur un terrain XXX, au XXX, et un permis de construire en vue de la création d’un immeuble comportant 14 logements et une salle de classe sur le même terrain ; par arrêté du 24 mai 2007, ce permis de construire a été transféré à M. Z et à Mesdames Marasso et prorogé pour une période d’un an par arrêté du 25 septembre 2007 ; un nouvel arrêté du 1er septembre 2008 a transféré l’autorisation de construire du 28 septembre 2005 à la SARL Michal ; par arrêté du 28 octobre 2008, cette société a bénéficié d’un permis de construire modificatif en vue de la suppression des sous-sols et de 9 places de stationnement ; par lettre du 10 juin 2011 reçue le 15 juin 2011, M. Y, se disant propriétaire d’une parcelle de terrain bâti situé XXX, indiquait à la commune de Gorbio que les travaux de construction « n’auraient » pas débuté et qu’il entendait saisir la juridiction compétente sur le problème de la péremption du permis de construire délivré à la SARL Michal ; par courrier du 29 juin 2011, le maire de la commune de Gorbio lui a répondu que les travaux avaient repris le 20 juin 2011 après une interruption de quelques mois et qu’il n’y avait donc, selon lui, aucune péremption ; la SCI les deux Vallées demande au Tribunal d’annuler cette décision ainsi que les arrêtés portant transfert du permis de construire du 24 mai 2007, de prorogation de ce permis de construire du 25 septembre 2007, de transfert de ce permis de construire du 1er septembre 2008 et portant modification de ce permis du 28 octobre 2008 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gorbio et par la SARL Michal :
2. aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) » ; aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (…) » ; aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : « Droit de recours : » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). »
3. la commune de Gorbio soutient que la société requérante n’a pas notifié son recours dans les délais prévus à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; la SARL Michal ajoute que « le recours administratif » exercé par la société requérante le 10 juin 2011 ne lui a pas été notifié ; toutefois, si la notification prévue par les dispositions précitées au point 2, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, par le requérant contre une décision qui constate l’absence de caducité d’un permis de construire, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel et en cassation, qu’à la condition que l’affichage du permis de construire, prévu à l’article R. 424-15 du même code, ait fait mention de cette obligation ; à ce titre, si la SARL Michal soutient que le délai de recours contre le permis de construire du 28 septembre 2005 était expiré depuis plusieurs années, elle ne rapporte pas la preuve de son affichage ni même de celui des arrêtés portant transfert de ce permis du 24 mai 2007 et du 1er septembre 2008, de prorogation du 25 septembre 2007 et portant modification du 28 octobre 2008 ; en outre, il résulte du rapport de constat d’huissier du 14 février 2011, que ces autorisations d’occupation des sols ont été affichées en même temps sur le terrain du pétitionnaire au moyen de panneaux qui ne comportaient pas les mentions prévues aux articles R. 424-15 et A. 424-17 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils ne visaient que l’article R. 490-7 du code de l’urbanisme lequel a été abrogé au 1er octobre 2007 ; par suite, la fin de non-recevoir présentée par la commune de Gorbio et tirée de ce que la SCI les deux Vallées n’a pas procédé à la notification régulière de son recours doit être écartée ; pour les mêmes motifs, la fin de non-recevoir opposée par la SARL Michal et tirée de ce que « le recours administratif » exercé par la société requérante le 10 juin 2011 ne lui aurait pas été notifié ne peut qu’être écartée ; en tout état de cause, la lettre de la société requérante du 10 juin 2011, qui se borne à demander au maire de la commune de Gorbio la communication de la copie des permis de construire du 24 juin 2005 et du 28 octobre 2008 ainsi que le procès-verbal du garde champêtre « constatant l’infraction » en lui précisant qu’elle entendait saisir la juridiction compétente sur le problème de la péremption du permis de construire dès lors que les travaux de construction « n’auraient » pas débuté, ne sauraient être regardée comme un recours administratif ; l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, ne trouve donc pas à s’appliquer à cette correspondance du 10 juin 2011 ;
34. la commune de Gorbio et la SARL Michal soutiennent que la société requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ; il est constant que cette société est propriétaire du terrain voisin à celui objet du permis de construire litigieux ; la circonstance que le courrier du 10 juin 2011 émanerait de M. Y, gérant de cette société, est inopérante à l’égard de l’intérêt à agir de la SCI les deux Vallées dès lors qu’elle est propriétaire de la parcelle voisine ; en outre, si la SARL Michal soutient que M. Y n’est pas habilité à représenter seul la société requérante alors qu’il existe plusieurs gérants, il ne ressort pas de ses statuts qu’une telle habilitation soit nécessaire alors que l’article 14 précise que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social et qu’en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément ces pouvoirs ; par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI les deux Vallées ne peut qu’être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 juin 2011
45. par courrier du 29 juin 2011, le maire de la commune de Gorbio a informé la SCI les deux Vallées que les travaux relatifs au permis de construire délivré à la SARL Michal avaient repris le 20 juin 2011, après une interruption de quelques mois, et qu’il n’y avait donc aucune péremption ;
56. aux termes de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme alors applicable au moment de la délivrance du permis de construire du 28 septembre 2005 : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l’article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…). Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l’autorité administrative deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. (…). La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l’expiration du délai de deux mois. » ;
67. la société requérante expose que le permis de construire du 28 septembre 2005 est périmé en faisant valoir les constatations effectuées par un huissier de justice le 14 février 2011 duquel il résulte que le terrain est en friche et dépourvu de toute construction ; il ressort des pièces du dossier que ce permis de construire d’une durée de validité de deux ans, a été transféré à M. Z et Mesdames Marasso par arrêté du 24 mai 2007 ; par arrêté du 25 septembre 2007, la validité de ce permis de construire transféré a été prorogée d’une année, cette prorogation ayant pris effet à la date de l’arrêté soit à compter du 25 septembre 2007 ; ce permis de construire transféré et prorogé d’un an a été, ensuite, à nouveau transféré, à la SARL Michal par arrêté du 1er septembre 2008, soit avant le terme de sa validité fixé au 25 septembre 2008 ; le 22 septembre 2008, la SARL Michal a déposé en mairie une déclaration d’ouverture de chantier et les travaux de démolition de la bâtisse existante ainsi que le transport des déblais à la décharge publique ont été commandés dès le 23 septembre 2008 par un ordre de service qui mentionnait une date d’exécution de 10 jours à compter du 23 septembre 2008 ; le paiement de la facture de la société Testa ayant effectué ces travaux démontrent que ces derniers ont été exécutés et qu’ils étaient terminés au plus tard le 8 octobre 2008 ; contrairement ce que soutient la société requérante, ces travaux, sans lesquels les travaux autorisés par le permis de construire ne pouvaient être réalisés et qui ont été autorisés par un permis de démolir, ont pu interrompre le délai de péremption du permis compte tenu de leur importance ; ainsi, ces travaux de démolition ont constitué un commencement d’exécution du permis de construire du 28 septembre 2005 interrompant de ce fait le délai de péremption ; la société requérante ajoute toutefois que dès lors qu’aucune construction n’a été édifiée, hormis un commencement de nivellement du terrain, il n’est pas démontré que les travaux n’ont pas été interrompus pendant plus d’un an de sorte que la péremption serait acquise ; sur ce point, la SARL Michal expose qu’elle a effectué des travaux de terrassements en masse en deux tranches, la première du 28 septembre au 9 octobre 2009 et la seconde du 18 au 31 décembre 2009 ; toutefois, ces seuls travaux entrepris, quelques jours seulement avant l’expiration du délai d’un an depuis l’exécution des derniers travaux le 8 octobre 2008, consistant en des travaux de terrassement, à l’exclusion de toute fondation ou dallage, n’étaient pas suffisamment significatifs et importants par rapport à la construction projetée pour considérer que les travaux autorisés par le permis de construire du 28 septembre 2005 avaient été repris ; il en résulte que les travaux autorisés par ce permis de construire ont été interrompus pendant plus d’un an entraînant de ce fait la caducité de l’autorisation administrative ; par suite, la SCI les deux Vallées est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2011 par laquelle le maire de la commune de Gorbio a fait connaître à la SCI les deux Vallées que les travaux relatifs au permis de construire délivré à la SARL Michal avaient repris le 20 juin 2011, après une interruption de quelques mois, et qu’il n’y avait donc aucune péremption ;
78. aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. » ; les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
89. la société requérante expose que le caractère périmé du permis de construire entraîne par voie de conséquence l’annulation des arrêtés du 24 mai 2007 et 1er septembre 2008 portant transfert de ce permis de construire et du 25 septembre 2007 qui le proroge d’une durée d’une année ; toutefois, et ainsi qu’il a été exposé au point 67, chacun de ces arrêtés a été pris alors que le permis de construire du 25 septembre 2007 était encore valide ; de même, l’arrêté du 28 octobre 2008 par lequel la SARL Michal a bénéficié d’un permis de construire modificatif en vue de la suppression des sous-sols et de 9 places de stationnement a été pris pendant la durée de validité du permis de construire initial ; il en résulte que ces arrêtés ne sauraient être annulés du seul fait que le permis de construire du 28 septembre 2005 est périmé ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces arrêtés présentées par la SCI les deux Vallées ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
910. les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI les deux Vallées, qui n’est pas la partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que la commune de Gorbio et la SARL Michal demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre respectivement à la charge de la commune de Gorbio d’une part, et de la SARL Michal d’autre part, la somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés par la SCI les deux Vallées et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juin 2011 par laquelle le maire de la commune de Gorbio a fait connaître à la SCI les deux Vallées que les travaux relatifs au permis de construire délivré à la SARL Michal avaient repris le 20 juin 2011, après une interruption de quelques mois, et qu’il n’y avait donc aucune péremption, est annulée.
Article 2 : La commune de Gorbio et la SARL Michal verseront chacune à la SCI les deux Vallées la somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3. Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SCI les deux vallées est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Gorbio sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SARL Michal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gorbio, à la SARL Michal et à la SCI les deux Vallées.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Lemaitre, président,
Mme Amslem, premier conseiller,
Mme Mahé, premier conseiller,
assistés de Mme Labeau, greffier.
Lu en audience publique le 15 22 mai 2014.
Le magistrat-rapporteur, Le président,
N. MAHÉ D. LEMAITRE
Le greffier,
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 24 mai 2007
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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