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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 23 oct. 2015, n° 15NT00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 15NT00685 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 octobre 2013, N° 361934 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANTES
N° 15NT00685
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Y X
___________
M. Francfort AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
___________
M. Durup de Baleine La cour administrative d’appel de Nantes
Rapporteur public
___________ 5e Chambre
Audience du 2 octobre 2015
Lecture du 23 octobre 2015
___________
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-C-de-Monts (Vendée) a modifié les cahiers des charges du lotissement de la Plage pour les mettre en concordance avec le plan d’occupation des sols de la commune ;
Par un jugement n° 0800078 du 27 avril 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 10NT01321 du 15 juin 2012 la cour a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du maire de Saint-C-de-Monts du 12 novembre 2007.
Par une décision n° 361934 du 7 octobre 2013 le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 15 juin 2012 et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nantes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin 2010, 16 avril 2012 et 4 août 2015, M. X, représenté par Me de Beynast, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 novembre 2007 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-C-de-Monts a modifié les cahiers des charges du lotissement de la Plage pour les mettre en concordance avec le plan d’occupation des sols de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-C-de-Monts une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les cahiers des charges du lotissement ont un caractère purement contractuel, les règles d’urbanisme contenues dans ces documents étant devenues caduques et n’ayant plus de valeur contractuelle qu’entre les colotis ; de ce fait le maire ne pouvait utiliser la procédure de mise en concordance prévue par l’article L. 315-4 du code de l’urbanisme, devenu l’article L. 442-11 de ce code, pour modifier ces règles de droit privé ;
— les exigences de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été satisfaites, dès lors que la note de synthèse ne pouvait se borner à faire état de l’avis favorable du commissaire enquêteur sans mentionner les observations recueillies dans le cadre de l’enquête publique et que la possibilité pour les membres du conseil municipal de consulter le rapport du commissaire enquêteur avant la séance ne pouvait se substituer à l’envoi d’une note explicative de synthèse ;
— l’article L. 2121-13 du même code a été méconnu, la désinformation des membres du conseil municipal étant caractérisée, dès lors que le maire n’avait pas fait état auprès d’eux des différentes procédures civiles entre certains des colotis du lotissement de la Plage ;
— en l’absence de version consolidée du nouveau cahier des charges, le dossier soumis à enquête publique était insuffisant ;
— l’arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir dès lors que le véritable motif de la mise en concordance litigieuse était de faire obstacle aux procédures judiciaires en cours et de régulariser les constructions illégalement établies.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2010, 16 mai 2012 et 10 septembre 2015, la commune de Saint-C-de-Monts conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. X sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. X n’est fondé.
Par ordonnance du 13 août 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2015.
Un mémoire présenté pour M. X a été enregistré le 28 septembre 2015, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Francfort,
— les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
— et les observations de Me de Baynast, représentant M. X, et de Me Viaud, représentant la commune de Saint-C-de-Monts.
Une note en délibéré présentée pour M. X a été enregistrée le 7 octobre 2015.
1. Considérant que M. X relève appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande qui tendait à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-C-de-Monts (Vendée) a modifié les cahiers des charges du lotissement de la Plage pour les mettre en concordance avec le plan d’occupation des sols de la commune ;
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu » ; que sur le fondement de ces dispositions le maire de la commune de Saint-C-de-Monts a, par l’arrêté en litige du 12 novembre 2007, modifié les cahiers des charges du lotissement de la Plage pour les mettre en concordance avec le plan d’occupation des sols de la commune ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le maire de Saint-C-de-Monts était incompétent pour modifier les règles, figurant aux cahiers des charges d’un lotissement, devenues caduques, qui n’avaient plus d’effets que sur les rapports de droit privé entre colotis ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 315-2-1 du code de l’urbanisme, reprises à l’article L.442-9 du même code à compter du 1er octobre 2007 : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu./Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique./ Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes » ; qu’en application de ces dispositions les stipulations contenues dans les quatre cahiers des charges du lotissement de la Plage successivement approuvés entre le 31 mars 1955 et le 1er juin 1963, qui n’avaient fait l’objet d’aucune demande de maintien de part des colotis, étaient devenues caduques lors de l’approbation du plan d’occupation des sols de la commune de Saint-C-de-Monts, intervenue le 16 décembre 1999 ;
5. Considérant toutefois que les dispositions précitées de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme, en application desquelles l’autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents d’un lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec un plan local d’urbanisme intervenu postérieurement à l’autorisation de lotir, ne prévoient aucune exception au pouvoir qu’elles confèrent au maire de modifier tous les documents du lotissement, y compris le cahier des charges, dès lors que la modification a pour objet de mettre ces documents en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu ; qu’elles peuvent être mises en œuvre par le maire pour modifier le cahier des charges d’un lotissement devenu caduc en vertu de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, mais qui continue de régir les rapports entre colotis, en cas de discordance entre ce cahier des charges et le plan local d’urbanisme ou le document qui en tient lieu ; que par suite M. X n’est pas fondé à soutenir que la nature purement contractuelle des règles contenues dans les cahiers des charges en litige s’opposait à ce que l’autorité administrative en modifiât le contenu pour les mettre en concordance avec le plan d’occupation des sols de la commune de Saint-C-de-Monts ;
6. Considérant en deuxième lieu, que M. X invoque les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, qui obligent le maire, dans les communes dont la population est comme celle de Saint-C-de-Monts supérieure à 3 500 habitants, à adresser aux membres du conseil municipal, avec la convocation aux séances du conseil, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été destinataires, avec la convocation à la séance du 25 octobre 2007 au cours de laquelle a été approuvée la modification en litige des cahiers des charges, d’une note explicative de synthèse qui détaillait chacun des points à l’ordre du jour ; qu’en ce qui concerne le point lié à la mise en concordance des cahiers des charges du lotissement de la Plage avec le plan d’occupation des sols, cette note reprenait l’historique du lotissement et précisait la valeur juridique des documents qui y étaient associés, indiquait les motifs pour lesquels la mise en concordance était devenue nécessaire, rappelait l’existence d’une enquête publique ainsi que le sens, favorable, de l’avis émis par le commissaire-enquêteur ; que cette note, dans laquelle le maire n’était pas tenu de faire figurer le détail des observations émises en cours d’enquête publique, était ainsi suffisante pour satisfaire aux prescriptions susmentionnées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu’alors que la note explicative de synthèse rappelait aux membres du conseil municipal que les dispositions des cahiers des charges n’étaient plus opposables aux demandes de permis de construire mais étaient susceptibles d’entraîner des recours devant le juge civil, le maire de Saint-C-de-Monts n’avait pas au surplus, au titre du droit à l’information sur les affaires soumises à délibération garanti aux conseillers municipaux par les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, à porter à la connaissance du conseil municipal le détail des procédures judiciaires effectivement engagées contre des colotis, notamment par le requérant, sur le fondement de ces cahiers des charges ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier d’enquête publique se composait notamment de sous-dossiers comprenant, pour chacun des îlots du lotissement, une notice présentant les motifs de la mise en concordance et faisant apparaître en fond grisé la proposition de mise en concordance, ainsi qu’une copie du cahier des charges des lots concernés, une copie de chaque zone du plan d’occupation des sols concernant les îlots de référence, le plan des ilôts, et les documents graphiques correspondants issus du plan d’occupation des sols et du cadastre ; que, dans ces conditions, les éléments figurant dans ce dossier ont permis, comme en atteste le rapport du commissaire-enquêteur, une forte participation à l’enquête publique et la tenue d’échanges d’information avec ce dernier ; que M. X n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le dossier d’enquête aurait été insuffisant au seul motif qu’il n’aurait pas comporté une version consolidée du cahier des charges modifié ;
10. Considérant, enfin, que M. X soutient que l’arrêté de mise en concordance des cahiers des charges du lotissement avec le plan d’occupation des sols serait entaché de détournement de pouvoir dès lors que le maire de Saint-C-de-Monts n’aurait cherché, par cette décision, qu’à régulariser la situation de certains colotis attraits à diverses procédures judiciaires liées à l’exécution de ce cahier ; que, toutefois, alors que les règles figurant dans les cahiers des charges du lotissement de la Plage, approuvés dans les années 1950 et 1960, destinaient le lotissement à un usage d’habitation, à l’exclusion de toute destination industrielle ou commerciale et comportaient notamment des limitations au regard de la hauteur maximale ou du nombre d’étages autorisés, le requérant ne conteste ni que les habitations de ce lotissement, initialement utilisées comme résidences secondaires, sont aujourd’hui majoritairement occupées de manière permanente, ni que cette évolution des modes d’occupation par les colotis, lesquels représentent une part significative de la population totale de la commune, est à l’origine d’une demande de services nouveaux, à laquelle les règles initiales du lotissement ne permettent plus de répondre de manière satisfaisante ; qu’ainsi, l’arrêté de mise en concordance en litige, qui a eu pour objet de faciliter l’évolution des modes de vie, les besoins en matière d’habitat et le statut des résidences de ce lotissement, a visé à la satisfaction d’un objectif d’urbanisme et est, par suite, exempt de détournement de pouvoir, alors même que cette décision aurait également eu pour objet de permettre la régularisation d’un certain nombre de situations contraires aux cahiers des charges initiaux ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-C-de-Monts, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de Saint-C-de-Monts d’une somme de 2 000 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-C-de-Monts une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et à la commune de Saint-C-de-Monts.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
— M. Lenoir, président de chambre,
— M. Francfort, président-assesseur
— Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.
Le rapporteur, Le président,
J. FRANCFORT H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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