Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2016, n° 14/23772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23772 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 4 novembre 2014, N° 1113000603 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOS BUREAUTIQUE FRANCE c/ SAS GRENKE LOCATION au capital de 3 500 000 euros |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU13 OCTOBRE 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23772
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 Novembre 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 11 -
RG n° 1113000603
APPELANTE
SARL SOS BUREAUTIQUE FRANCE
N° SIRET : 5 28199 37500015
XXX
XXX
Représentée et assisté de Me
Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque :
C0767 substitué à l’audience par Me Stéphane ZERBIB avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
INTIMÉES
Madame X Y
née le XXX à XXX)
5 A rue du Général Leclerc
XXX
Représentée par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985
SAS GRENKE LOCATION au capital de 3 500 000 euros, immatriculée au RCS de
Strasbourg sous le numéro B 428 616 734, agissant en la personne de son Président domicilié audit siège
N° SIRET : 48 616 73400128
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP
NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Août 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Z A, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame B C, Conseillère
Mme Marie MONGIN-HEUZE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Z
A, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame par
D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame X Y, chirurgien-dentiste et SOS BUREAUTIQUE
France ont conclu le 1er novembre 2006 un contrat de maintenance informatique.
En 2010, Madame Y a passé commande auprès de la
Société
SOS BUREAUTIQUE France de
deux ordinateurs DELL et il lui a été proposé de conclure un contrat de location de matériel informatique longue durée, de sorte qu’un contrat tripartite a été signé aux termes duquel Madame Y devenait locataire auprès de la
Société
ALPA FINANCES de deux postes informatiques de
la marque DELL fournis par SOS BUREAUTIQUE sur une durée de 48 mensualités d’un montant de 229,64 TTC.
En décembre 2011, Madame Y a eu besoin d’acquérir un logiciel dentaire Visiodent et a conclu avec la société GRENKE LOCATION un contrat de location longue durée portant sur les deux ordinateurs déjà en place et sur le logiciel pour une durée ferme de 63 mois moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 200,92 TTC.
Madame Y a signé une confirmation de livraison le 19 décembre 2011, et la société GRENKE a alors payé le prix au fournisseur SOS BUREAUTIQUE France, soit 10 303,54.
Par suite de la défaillance de Madame Y dans le règlement des loyers, la société GRENKE
LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par acte du 6 septembre 2013, la société GRENKE
LOCATION a assigné Madame Y, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 8 195,72 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2013 au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la restitution du matériel objet du contrat dans les 15 jours suivant la signification de la décision sous astreinte de 50 par jour de retard.
Par acte du 12 décembre 2013, Madame Y a assigné la société SOS
BUREAUTIQUE France en intervention forcée.
Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris a constaté la nullité du contrat de vente intervenu entre la société GRENKE LOCATION et la société
SOS BUREAUTIQUE France pour défaut d’objet, ainsi que la nullité consécutive du contrat de location conclu entre la société GRENKE LOCATION et Madame Y.
La société SOS BUREAUTIQUE France a été condamnée à restituer à la société
GRENKE
LOCATION la somme de 10 303,54 correspondant au prix de vente.
La société GRENKE LOCATION a été déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame Y et de la société
SOS BUREAUTIQUE France.
La société SOS BUREAUTIQUE France a été condamnée à payer à la société GRENKE
LOCATION la somme de 500 et à Madame Y la somme de 700 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2014, la société SOS BUREAUTIQUE France a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 16 février 2015, elle demande à la cour, infirmant le jugement, de condamner Madame Y à lui payer la somme de 1 500 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a bien rempli l’ensemble de ses obligations pré-contractuelles et que Madame Y a d’ailleurs pu bénéficier d’une économie sur les mensualités qu’elle réglait à la société
ALPA FINANCE.
Elle soutient que Madame Y ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’un dol ou d’un abus de faiblesse.
Concernant son obligation de délivrance, elle allègue que Madame Y avait reçu toutes les informations nécessaires et était consciente au moment de la signature du bon de commande que l’objet du contrat portait sur les deux ordinateurs déjà en place qu’elle détenait et souhaitait conserver et que s’agissant du logiciel Madame Y n’a pas été démarchée mais a pris l’initiative de cet achat .
Elle estime que Madame Y, en toute mauvaise foi, cherche à se soustraire de ses obligations contractuelles afin d’obtenir la gratuité des matériels mis à sa disposition.
Madame Y conclu le 15 avril 2015, à la confirmation du jugement en ce qui concerne l’annulation du contrat conclu le 19 décembre 2011 avec la société GRENKE LOCATION.
Elle poursuit par ailleurs la condamnation solidaire des sociétés SOS BUREAUTIQUE France et
GRENKE LOCATION au remboursement des mensualités indûment versées pour un montant de 4 822,08 augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2011 ainsi que la condamnation de la SOS BUREAUTIQUE France à lui payer la somme de 1 000 au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle demande que la SOS BUREAUTIQUE France soit condamnée à la garantir contre toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de GRENKE LOCATION.
Elle sollicité également l’exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que la condamnation de la SOS BUREAUTIQUE aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société SOS BUREAUTIQUE
France a manqué à son obligation d’information précontractuelle notamment en lui proposant la conclusion d’un second contrat avec la Société
GRENKE LOCATION alors même qu’elle était encore engagée auprès de la Société ALPA
FINANCES et en ne mentionnant aucune des caractéristiques techniques essentielles des ordinateurs qu’elle aurait dû livrer.
Elle reproche également à la société SOS
BUREAUTIQUE d’avoir vicié son consentement en lui faisant croire que le nouveau contrat lui permettrait de conserver le matériel informatique à sa disposition pour des mensualités moins élevées, afin d’échapper à son obligation de livrer l’objet principal du contrat, les ordinateurs.
Elle soutient par ailleurs que la société SOS
BUREAUTIQUE France a manqué à son obligation de délivrance en s’abstenant de livrer les deux ordinateurs qu’elle aurait dû livrer.
Elle souligne que la SOS BUREAUTIQUE a mis plus d’un an à mettre un terme à la double facturation simultanée par les 2 sociétés bailleresses et refuse de manière abusive et illégitime de se conformer aux dispositions contractuelles.
La société GRENKE LOCATION a conclu le 12 juin 2015 à la confirmation du jugement, demandant à la cour de débouter Madame Y de toute demande de condamnation à son encontre.
A titre subsidiaire, elle poursuit la condamnation de Madame Y à lui payer une somme de 8 195,72 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28.07.2013, date de mise en demeure, et jusqu’au complet paiement.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société SOS BUREAUTIQUE France, subsidiairement de Madame Y, à lui payer une somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile e taux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que Madame Y ne lui impute aucune man’uvre dolosive, que le matériel loué était déjà en place, ce que ne pouvait pas ignorer Madame Y, qui avait souhaité refinancer cet équipement en y ajoutant un nouveau matériel (1 logiciel
Visiodent) qui lui a effectivement été livré et dont elle ne conteste pas la mise à disposition.
Elle ajoute que le logiciel a bien été loué et reste actuellement à la disposition de Madame Y de sorte qu’elle ne peut soutenir qu’il devrait lui être restituée l’intégralité des loyers alors qu’elle a fait usage d’une partie du matériel depuis le 19 décembre 2011 et qu’il demeure à ce jour à sa disposition malgré la résiliation intervenue en date du 19 juillet 2013.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des écritures des parties et des pièces produites que Madame Y était en possession de deux ordinateurs fournis par la
Société
SOS BUREAUTIQUE
loués auprès de la
Société
ALPA
FINANCES, selon un contrat tripartite aux termes duquel la dentiste devenait locataire auprès de la
Société
ALPA FINANCES de deux postes informatiques de la marque DELL fournis par la
Société
SOS BUREAUTIQUE France sur une durée de 48 mensualités d’un montant de 229,64 TTC
Le 21 novembre 2011 un nouveau bon de commande a été signé entre Madame Y et la
Société
SOS BUREAUTIQUE France portant sur le logiciel et les deux ordinateurs DELL in situ c’est à dire ceux qu’elle détenait déjà.
L a S o c i é t é G R E N K E L O C A T I O N e s t d e v e n u e a c q u é r e u r a u p r è s d e l a S o c i é t é S O S
BUREAUTIQUE France des deux ordinateurs et du logiciel et le matériel a été donné en location à
Madame Y selon les modalités du contrat signé le 20 décembre 2011 entre Madame Y et la Société GRENKE LOCATION.
Madame Y a signé une confirmation de livraison du matériel par le fournisseur en date du 19 décembre 2011.
La Société SOS BUREAUTIQUE justifie avoir à titre commercial soldé le contrat de location de la
Société ALPA FINANCES par chèque 8936259 du 20 septembre 2012 pour un montant de 3 903,97 et Madame Y a demandé à la
Société ALPA FINANCES de conserver un des ordinateurs au lieu de restituer les deux et, par mail du 31 octobre 2012 versé aux débats, celle-ci lui a demandé à titre commercial et dérogatoire d’en régler la contre-valeur de 178,20 TTC, ce que Madame Y justifie avoir fait.
La Société SOS BUREAUTIQUE France qui interjette appel d’un jugement qui a déclaré nul faute d’objet le contrat de vente qu’elle a passé avec la
Société GRENKE LOCATION n’émet aucune critique contre le jugement sur ce point, et ne répond dans ses écritures que sur les moyens invoqués par Madame Y, sur le dol, le défaut d’information précontracuelle et le défaut de délivrance.
Madame Y invoque vainement les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa
rédaction issue de la loi du 23 juillet 2010,qui dispose que :
« I. 'Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le
consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
II. ' En cas de litige portant sur l’application des I et
II, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.»
En effet l’article préliminaire du Code de la consommation dispose que : « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »
Dès lors, Mme Y n’ayant pas souscrit le contrat de location longue durée en qualité de consommateur mais bien dans le cadre de son activité de chirurgien dentiste, dispositions du code de la consommation, ne sont pas applicables.
A supposer que dans le cadre des relations tripartites la
Société SOS BUREAUTIQUE soit considérée comme vendeur et tenue à l’obligation générale de conseil résultant de l’article 1602 du
Code civil, cette obligation ne pouvait porter que sur les qualités techniques du matériel et non sur les modalités de financement.
Or Madame Y n’a jamais ignoré que le contrat de location longue durée portait sur deux ordinateurs déjà en place, désignés comme in situ sur le bon de commande, et le nouveau logiciel
Visiodent qui lui a effectivement été livré et dont elle ne conteste pas la mise à disposition, et elle connaissait donc par hypothèse les caractéristiques techniques des ordinateurs.
En ce qui concerne le financement, il appartenait à la seule Madame Y de résilier le contrat de location longue durée souscrit par elle avec la
SociétéALPA FINANCES et auquel la
SociétéSOS
BUREAUTIQUE était tiers, ce qu’elle n’a pas fait puisque c’est au contraire la Société
BUREAUTIQUE France qui a finalement soldé le premier contrat de location.
Madame Y souhaitait conserver les deux ordinateurs qu’elle avait déjà et acquérir le logiciel
Visiodent.
A l’issue du contrat de location longue durée passé avec la SociétéALPA FINANCES, elle aurait du en tout état de cause souscrire un nouveau contrat de location , dès lors, le nouveau contrat passé avec les SociétéBUREAUTIQUE France et GRENKE LOCATION n’a été qu’une anticipation et l’obligation de délivrance a été satisfaite par le fait de lui laisser en place les deux ordinateurs qu’elle utilisait déjà, conformément à ce qui figure sur le bon de commande, et de lui livrer le logiciel.
Le dol est une cause de nullité lorsque le client a été victime d’une tromperie provenant de manoeuvres pratiquées par le fournisseur et qui sont telles, que sans ces manoeuvres, le client n’aurait pas contracté.
La réticence dolosive consiste à cacher volontairement à son cocontractant un élément que celui-ci aurait eu intérêt à connaître pour prendre sa décision. Ce silence coupable doit porter sur un élément essentiel du contrat.
Le dol n’est constitué que si le défaut d’information est intentionnel, ayant pour but de tromper le contractant et de le déterminer à conclure le contrat.
Celui qui invoque le dol doit le prouver.
Madame Y qui avait parfaite connaissance à la signature du bon de commande que l’objet du contrat portait sur les deux ordinateurs in situ qu’elle détenait déjà et souhaitait conserver et qui avait elle même sollicité la fourniture du logiciel Visiodent auprès de sa Société de maintenance, démontre pas avoir été trompée dans la conclusion d’un contrat qui lui permettait de satisfaire sa demande et de payer des échéances de loyer un peu moins élevées , étant observé que jusqu’à l’action en paiement des loyers initiée par la SociétéGRENKE LOCATION elle n’ a émis aucun motif d’insatisfaction.
.
Toutefois,les ordinateurs vendus par la Société SOS
BUREAUTIQUE France à la Société GRENKE
LOCATION figurent pour un prix de 2 000 HT sur la facture de 10 303, 54 TTC qui distingue bien le prix des trois matériels.
Il appartient à la société SOS BUREAUTIQUE
FRANCE de justifier de la propriété du matériel (2
Stations de travail DELL) vendu à la société GRENKE
LOCATION.
Or à la date de la facture établie au nom de la
Société GRENKE LOCATION ce matériel appartenait à la Société ALPA FINANCES qui l’avait précédemment acheté et le louait à Madame Y.
La société SOS BUREAUTIQUE FRANCE n’apporte aucun justificatif ni élément de réponse sur ce point soulevé par le premier juge puis par la
Société GRENKE LOCATION dans ses conclusions d’intimée.
Ce n’est que par chèque 8936259 du 20 septembre 2012 pour un montant de 3 903,97 , dix mois après le contrat litigieux, qu’elle a soldé le contrat de location de la Société ALPA FINANCES, ce qui ne peut en tout état de cause se concevoir comme un rachat du matériel aux lieu et place de Madame Y dès lors que le contrat liant Madame Y a la Société
ALPA FINANCES n’était pas un contrat de location avec option d’achat mais un contrat de location longue durée et étant en outre observé que la Société ALPA FINANCES se considérait encore propriétaire des ordinateurs puisqu’après avoir réclamé la restitution du matériel suite à la résiliation du contrat de location, le 31 octobre 2012, elle a vendu un des deux ordinateurs à Madame Y pour le prix de 178,20 TTC, en soulignant dans son mail le fait que c’était un geste commercial auquel le contrat ne la contraignait pas.
Faute par la Société SOS BUREAUTIQUE France de justifier qu’elle était bien propriétaire des biens vendus à la Société GRENKE LOCATION, c’est donc à juste titre que le premier juge près avoir observé que la vente faisait partie d’une opération globale avec pour préalable une location portant
indistinctement sur le trois matériels avec un loyer unique ne distinguant pas les deux stations de travail du logiciel, a considéré que le contrat de vente passé entre la Société SOS BUREAUTIQUE
France et la Société GRENKE LOCATION était sans objet sur une partie importante de la vente ce qui affectait la totalité du contrat, et a prononcé la nullité du contrat de vente de matériel conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société SOS
BUREAUTIQUE France et la nullité subséquente du contrat de location passé entre la société GRENKE LOCATION et Madame Y, a condamné la société SOS SOS BUREAUTIQUE France à restituer le prix de vente à la société
GRENKE LOCATION et a débouté cette dernière de ses demandes en paiement du solde des loyers.
Par suite, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Madame Y avait demandé en première instance le remboursement des loyers payés à hauteur de 4 822,08 , la décision entreprise a omis de statuer sur ce point et Madame Y renouvelle cette demande devant la cour.
La Société GRENKE LOCATION s’y oppose.
Le loyer mensuel payé, conformément aux termes du contrat de location était de 200,92 TTC.
Madame Y a payé le loyer du 19 décembre 2011au 30 mars 2013, soit la somme suivante :
200.92 x15 =3013,80 TTC.
Il n’est pas contesté que le logiciel Visiodent , également loué par la société GRENKE LOCATION , lui a bien été livré reste actuellement à sa disposition et qu’elle a bénéficié de l’usage des ordinateurs selon son souhait à l’origine du contrat .
Elle en peut donc prétendre se voir restituer l’intégralité des loyers alors qu’elle a fait usage d°une partie du matériel depuis le 19 décembre 2011 et qu’il demeure à ce jour à sa disposition malgré la résiliation intervenue en date du 19 juillet 2013.
Il y a donc lieu de la débouter de cette demande.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, la décision de la cour n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation non suspensif.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de condamner la Société SOS
BUREAUTIQUE France à payer à la Société GRENKE
LOCATION et à Madame Y une indemnité de 1 200 chacune au titre de leurs frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le Tribunal d’Instance du 11e arrondissement de Paris;
Y ajoutant,
Déboute Madame Y de sa demande en remboursement de loyers ;
Condamne la Société SOS BUREAUTIQUE France à payer à Madame Y une indemnité de 1 200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société SOS BUREAUTIQUE France à payer à la Société GRENKE LOCATION une indemnité de 1 200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société SOS BUREAUTIQUE France aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE
PRÉSIDENTE
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