Rejet 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mars 2016, n° 1600701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1600701 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1600701
___________
M. C X
___________
M. Danet
Rapporteur
___________
Mme Massiou
Rapporteur public
___________
Audience du 8 mars 2016
Lecture du 22 mars 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes
(3e chambre)
36-05-04-01-01
C+
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, déposée à la sous-préfecture de Saumur le 12 janvier 2016 et transmise au greffe du tribunal le 29 janvier suivant, ainsi que par un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2016, M. C X demande au tribunal d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 7 janvier 2016 en vue de la désignation des adjoints au maire de la commune nouvelle de Lys-Haut-Layon (Maine-et-Loire).
Il soutient que :
— sa candidature à un poste d’adjoint a été rejetée illégalement dès lors que rien ne faisait obstacle à ce qu’il puisse se porte candidat seul, les listes non complètes étant recevables ;
— les conditions de déroulement du scrutin n’ont pas permis d’assurer la confidentialité du vote des élus.
La commune de Lys-Haut-Layon, représentée par son maire, a produit des observations enregistrées le 22 février 2016, concluant au rejet de la protestation.
Elle soutient que M. X, qui a pu présenter sa candidature à l’occasion de l’élection d’un nouvel adjoint le 21 janvier 2016 et qui a été informé des conditions d’établissement de la liste des adjoints, ne présente plus d’intérêt à agir.
La protestation a été communiquée à Mme G-H I, Mme G-N O, M. A B, M. J-G L et Mme Y Z, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 18 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Lys-Haut-Layon ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Danet,
— et les conclusions de Mme Massiou, rapporteur public.
1. Considérant qu’à la suite de la création de la commune nouvelle de Lys-Haut-Layon, le conseil municipal de ladite commune a procédé, lors de sa séance du 7 janvier 2016, à l’élection du maire et de ses adjoints ; qu’à l’issue du premier tour de scrutin pour la désignation des adjoints, la liste conduite par Mme G-H I a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et ont été ainsi proclamés élus adjoints, outre, la tête de liste précitée, Mme G-N O, M. A B, M. J-G L et Mme Y Z ; que M. X, conseiller municipal, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales précitées ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales : « La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres. » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. » ; qu’aux termes de son article L. 2122-2 : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. » ; qu’aux termes de son article L. 2122-4 : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. (…) » ; qu’aux termes de son article L. 2122-7-2 : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. (…) / En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7. »
3. Considérant en premier lieu, qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 2122-2 et L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales que dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes constituées pour l’élection des adjoints doivent nécessairement comporter un nombre de candidats égal au nombre d’adjoints fixé préalablement par le conseil municipal, sans possibilité de présenter des listes incomplètes ; qu’il résulte de l’instruction que le conseil municipal de la commune de Lys-Haut-Layon a fixé à cinq (5) le nombre des adjoints au maire à élire ; que c’est dès lors à bon droit que la candidature isolée de M. X n’a pas été enregistrée avant le déroulement du scrutin ;
4. Considérant en second lieu, que si M. X fait valoir que le caractère secret du scrutin n’a pas été respecté, il n’assortit cette allégation d’aucun commencement de preuve ; que, par suite, le grief ainsi invoqué doit être écarté ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la protestation de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C X, à Mme G-H I, à Mme G-N O, à M. A B, à M. J-G L, à Mme Y Z et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie du présent jugement sera transmise pour information au maire de la commune de Lys-Haut-Layon.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Danet, premier conseiller,
Mme Le Lay, conseiller.
Lu en audience publique le 22 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
J. DANET J. BERTHET-FOUQUÉ
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne à la préfète de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le greffier,
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