Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 2015155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2015155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, complétée par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Comte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2020 par laquelle l’unité départementale de Paris de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) a implicitement refusé de lui communiquer les lettres d’observation de l’inspection du travail adressées à la société Associated Press Télévision News à la suite d’un contrôle effectué au cours de l’été 2014 ;
2°) d’enjoindre à l’unité départementale de Paris de la DIRECCTE de faire droit à cette demande de communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les lettres d’observation sollicitées sont des documents administratifs communicables ;
— qu’il a la qualité de « personne intéressée » en ce qu’il est un ancien salarié de la société Associated Press Télévision News.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
22 février 2022 à 10 heures.
Vu :
— l’avis n° 20195681 du 25 juin 2020 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique,
— M. A B et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1.Le 15 février et le 14 mars 2019, M. A a demandé à l’unité départementale de Paris de la DIRECCTE la communication des lettres d’observation de l’inspection du travail adressées à la société Associated Press Télévision News à la suite d’un contrôle effectué au sein de cette société au cours de l’été 2014. Le 23 septembre 2019, l’administration a opposé un refus à cette demande. Saisie le 22 novembre 2019, la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable le 25 juin 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 août 2020 par laquelle l’unité départementale de Paris de la DIRECCTE a implicitement refusé de lui communiquer les lettres d’observation sollicitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article
L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre « . Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable « . Aux termes de l’article L. 312-1-2 du même code : » Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d’application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant d’occulter ces mentions (). Enfin aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
3. Aux termes de l’article L. 8112-1 du code du travail : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail () sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie./Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations () ». L’article L. 8113-7 du même code prévoit notamment qu’ils constatent les infractions par des procès-verbaux qui sont transmis au procureur de la République. Les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail aux employeurs à l’issue de contrôles effectués dans leurs établissements résultent de la seule pratique administrative, contrairement aux procès-verbaux. Ni leur objet, ni leur contenu n’est défini par aucun texte. Aucune disposition du code du travail, ni aucun autre texte particulier, ne les soumet par ailleurs à un régime de communication spécifique, notamment à l’égard des représentants du personnel.
4. Il résulte de ce qui précède que les lettres d’observations adressées par les agents de contrôle de l’inspection du travail aux employeurs à la suite des contrôles effectués dans leurs établissements sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d’une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d’observations ne sont, en principe, communicables qu’à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s’il apparaît que l’occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu’elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée.
5. En l’espèce, la DIRECCTE d’Ile-de-France, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni même répondu à la mesure d’instruction du 1er avril 2022 visant à la communication au tribunal, hors contradictoire, des documents en cause, ne démontre donc pas en quoi la communications des lettres d’observations sollicités pourrait porter préjudice à une personne physique ou morale, ni même en quoi l’occultation des mentions non communicables dans les documents en cause, de par leur nombre, dénaturerait le sens des documents sollicités et partant priverait d’intérêt la demande de communication du requérant.
6.Il résulte de ce qui précède que M. A est donc fondé à demander l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle porte refus implicite de communication des lettres d’observations sollicitées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () »
8.Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France de communiquer à M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les lettres d’observation de l’inspection du travail adressées à la société Associated Press Télévision News suite au contrôle effectué au sein de cette société au cours de l’été 2014. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle l’unité départementale de Paris de la DIRECCTE a refusé de communiquer à M. A les lettres d’observation sollicitées adressées à la société Associated Press Télévision News est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France de communiquer à M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les lettres d’observation de l’inspection du travail adressées à la société Associated Press Télévision News suite au contrôle effectué au sein de cette société au cours de l’été 2014.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à l’unité départementale de Paris de la DIRECCTE.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur, Le président,
M. CD
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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