Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 1903751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, M. A B, représenté par Me Soussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée supplémentaire d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée au pénal ;
— il méconnaît la présomption d’innocence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2020 à 12 heures.
Vu :
— l’arrêté en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de Mme Chaumont, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est éducateur sportif professionnel et a été embauché par l’association Cavigal de Nice en 2005. Le 21 janvier 2019, il a été mis en examen pour agression sexuelle et violences sur mineurs de plus de 15 ans ou de 15 ans par une personne ayant autorité et pour harcèlement moral. Par un arrêté du 28 janvier 2019, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction, pour une durée de six mois, d’une part, d’exercer les fonctions prévues à l’article L. 212-1 du code du sport et, d’autre part, d’exercer toutes fonctions auprès de mineurs. Par un arrêté du 12 juillet 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a fait interdiction à M. B d’exercer les fonctions prévues à l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée supplémentaire d’un an. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle () les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée : / () » et selon l’article L. 212-13 du même code : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L. 212-1. / L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-2 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. / (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » et aux termes de l’article L. 211-1 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de la décision ".
4. L’arrêté attaqué, qui constitue une mesure de police administrative, mentionne les dispositions sur lesquelles il est fondé, notamment les articles L. 212-1 et L. 212-13 du code du sport. Il indique avec suffisamment de précision les faits signalés à l’autorité administrative et les premiers éléments recueillis par l’administration. Il indique également que M. B fait l’objet d’une procédure pénale en cours pour agressions sexuelles et violences sur mineurs de 15 ans et plus de 15 ans par personne ayant autorité ainsi que pour harcèlement sexuel par personne abusant de l’autorité qui lui confère sa fonction. Enfin, l’arrêté mentionne que plusieurs plaintes ont été déposées à l’encontre de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne peut utilement, à l’appui d’un moyen tiré de la régularité formelle de l’acte attaqué, contester le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’impose à l’autorité administrative qu’en ce qui concerne les constatations de faits que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif.
6. Il est constant qu’aucune décision statuant sur le fond de l’action publique n’est intervenue en l’espèce, une ordonnance de contrôle judiciaire d’un juge d’instruction n’étant pas au nombre des décisions statuant sur le fond de l’action publique. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée au pénal.
7. En troisième lieu, l’interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport a le caractère, comme cela a été dit au point 4, non d’une sanction mais d’une mesure de police administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait méconnu le principe de la présomption d’innocence est inopérant, ce principe ne pouvant être utilement invoqué en dehors du domaine répressif.
8. En quatrième et dernier lieu, M. B fait l’objet d’une interdiction provisoire d’exercer pour une durée d’un an pour des faits d’agression et de harcèlement sexuel, de violences sur mineurs de 15 ans, des faits d’entrainement sur blessures, des pratiques dures et humiliantes en entrainement ainsi que la pratique de massages et de séances d’hypnoses avec ses jeunes gymnastes en marge de l’entrainement. Cette décision a été prise à l’issue d’une enquête administrative étayée, comprenant de nombreux témoignages concordants et circonstanciés, et après la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire de l’intéressé. Si M. B se prévaut de nombreuses attestations de parents en sa faveur, celles-ci ne remettent pas en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés émanant d’autre personnes et portant sur d’autres faits, et qui sont particulièrement graves. Dans ces conditions, eu égard aux faits reprochés à M. B et à leur gravité, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que l’exercice par l’intéressé de ses fonctions constituait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants au sens de l’article L. 212-13 du code du sport et prononcer, à son encontre, pour une durée temporaire d’un an, une mesure d’interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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