Rejet 24 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 24 déc. 2020, n° 2000226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000226 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000226 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 10 décembre 2020 Décision du 24 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2020, M. X., représenté par Me Elmosnino, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 4 376 901 francs CFP, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du ministre de l’intérieur refusant de lui attribuer une indemnité d’éloignement à l’occasion de sa mutation en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en décidant que la mutation en Nouvelle-Calédonie dont il a fait l’objet n’ouvrait pas droit à la perception d’une indemnité d’éloignement au titre des dispositions de l’article 7 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 dans la mesure où cette mutation avait, en l’espèce, été « à la demande de l’intéressé » le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une illégalité, dès lors qu’il n’a fait que répondre à un mouvement de recrutement engagé à l’initiative de l’administration, et ne pouvait de ce fait être regardé comme ayant été muté dans ce territoire « sur sa demande »;
- cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- il est en droit d’être indemnisé d’une première somme de 3 876 901 francs CFP, correspondant au montant total de l’indemnité d’éloignement qui lui est due, à laquelle viendra
N° 2000226 2
s’ajouter une somme de 500 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. X..
Il soutient que l’indemnité d’éloignement sollicitée par M. X. lui ayant été accordée par un arrêté du ministre de l’intérieur du 7 juillet 2020, le requérant ne justifie plus d’aucun préjudice susceptible de donner lieu à réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Elmosnino avocat de M. X..
Considérant ce qui suit :
1. M. X., major de police affecté à Marseille, a fait l’objet d’une mutation en Nouvelle- Calédonie à compter du 1er septembre 2019, par un arrêté du ministre de l’intérieur du 11 juin 2019. Estimant cet arrêté illégal en tant qu’il refuse de lui accorder la perception de l’indemnité d’éloignement prévue par le décret du 5 mai 1951 au motif que la mutation l’a été à sa demande, M. X. demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 4 376 901 francs CFP en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la faute commise par l’Etat en refusant de lui verser cette indemnité.
2. Aux termes des dispositions de l’article 94 du décret du 2 mars 1910, abrogé et remplacé par celles de l’article 7 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, applicables aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d’outre-mer : « I – l’indemnité d’éloignement prévue par l’article 2, alinéa 2, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 (…) n’est pas due : / (…) /
3° en cas de mutation sur demande de l’intéressé. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la mutation de M. X., major de police affecté à Marseille, a fait l’objet d’une mutation en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er septembre 2019, est intervenue dans le cadre d’un mouvement de mutation engagé à l’initiative de l’administration en vue de pourvoir à des besoins de personnel au sein de la direction de la sécurité publique de Nouméa. M. X. est, par suite, fondé à soutenir qu’en refusant de lui attribuer l’indemnité d’éloignement par son arrêté du 11 juin 2019 au motif que la mutation était intervenue sur la demande de l’intéressé, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’illégalité.
N° 2000226 3
4. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 7 juillet 2020, le ministre de l’intérieur a rapporté son arrêté du 11 juin 2019 et a décidé que l’affectation de M. X. lui ouvrait droit au paiement de l’indemnité d’éloignement. Il ressort également des énonciations non contestées du mémoire en défense que M. X. a perçu sur son traitement du mois d’août 2020 la première fraction de l’indemnité d’éloignement d’un montant de 2 430 806 francs CFP et qu’il percevra la seconde fraction de cette indemnité à la fin de son séjour. M. X., dont le préjudice a ainsi déjà été indemnisé s’agissant de la première fraction de l’indemnité d’éloignement et qui le sera avec certitude s’il remplit les conditions pour percevoir la seconde fraction de cette indemnité à l’issue de son séjour, n’est, par suite, pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme équivalente à celle qu’il aurait dû percevoir au titre de l’indemnité d’éloignement.
6. La seule circonstance invoquée par le requérant tenant à la privation illégale de l’indemnité d’éloignement ne suffit pas à justifier de l’existence du préjudice moral dont il demande réparation. En revanche, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par M. X. en raison de la privation illégale durant près d’un an de la première fraction de l’indemnité d’éloignement, d’un montant de 2 430 806 francs CFP, destinée précisément à compenser les sujétions résultant de l’éloignement, en mettant à ce titre à la charge de l’Etat, le versement d’une indemnité de 150 000 francs CFP.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. X. d’une somme de 150 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. X. une indemnité de 150 000 francs CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre des troubles qu’il a subis dans ses conditions d’existence.
Article 2 : L’Etat versera à M. X. une somme de 150 000 francs CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X. est rejeté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- État d'urgence ·
- Maire ·
- L'etat ·
- Épidémie ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Police spéciale ·
- Police générale ·
- Santé
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Suspension
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Communication électronique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Installation ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Accord collectif ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Ménage ·
- Recours contentieux ·
- Liste ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Rejet
- Maire ·
- Propagande électorale ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Conseil municipal ·
- Élection municipale ·
- Liste ·
- Ville ·
- Financement ·
- Élus
- Centre commercial ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Liberté ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Commerce ·
- Premier ministre ·
- Juge des référés ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Laïcité ·
- Neutralité ·
- Crèche ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Citoyen ·
- Principe ·
- Cultes
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- État de santé, ·
- Réglement européen ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres
- Maire ·
- Ville ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délégation ·
- Commande publique ·
- Conseiller municipal ·
- Mise en ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Vérification ·
- Route ·
- Gouvernement ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Suspension ·
- Incapacité ·
- Interpellation
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Rétablissement ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Erreur de droit
- Service ·
- Préjudice ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Volontariat ·
- Maladie ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Démission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.