Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2104122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 mars 2021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021 et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2022 et le 3 juin 2022, ces derniers n’ayant pas été communiqués, Mme A B, représentée par Me Moly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— un retour en Algérie l’exposerait à un risque de déconsidération, de discrimination, de harcèlement voire de violences physiques en raison de son statut de femme divorcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 4 juillet 1989 à Oued Fodda (Algérie) est entrée sur le territoire français le 19 novembre 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, accompagnée de son époux et de leur fille mineure. Elle a bénéficié, le 16 novembre 2018, d’un certificat de résidence valable jusqu’au 15 mai 2019 en raison de son état de santé. Par un arrêté du 24 juillet 2020, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2021. Le 26 avril 2021, Mme B a présenté aux services préfectoraux du Tarn une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 juin 2021, la préfète du Tarn a rejeté cette demande d’admission au séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2016, à l’âge de 27 ans, en compagnie de son époux, ressortissant algérien et de leurs deux enfants, également de nationalité algérienne. Elle a engagé une procédure de divorce à l’encontre de son conjoint le 22 février 2021 en raison des violences psychologiques dont elle se dit victime depuis son mariage en 2013 et vit désormais séparée de ce dernier avec leurs deux enfants mineurs. A la date de la décision attaquée, elle ne fait état d’aucune attache particulière sur le territoire national alors qu’il est constant qu’elle bénéficie d’attaches familiales importantes dans son pays d’origine où y résident ses parents, deux frères et deux sœurs. En outre, si elle a bénéficié d’un certificat de résidence de six mois en raison de son état de santé valable du 16 novembre 2018 au 15 mai 2019, le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du 24 juillet 2020 et elle est sous le coup d’une mesure d’éloignement depuis cette date, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2021 qu’elle n’a pas exécutée. Par ailleurs, les éléments concernant son état de santé dont elle se prévaut ne sont pas de nature à établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins et de traitements médicaux adaptés à sa pathologie dans son pays d’origine. Enfin, la seule circonstance qu’elle soit inscrite à une formation « CAP accompagnant éducatif petite enfance » devant se dérouler du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2022 alors qu’elle ne justifie par aucune pièce de son assiduité ni de ses résultats, ne lui permet pas de démontrer une volonté de s’insérer dans la société française. Si elle se prévaut également de la scolarisation de sa fille aînée en classe de cours préparatoire et de la prise en charge de sa fille cadette à l’espace maman-bébé à la maison des femmes d’Albi, elle n’établit pas que ses filles ne pourraient pas suivre une scolarité ou une prise en charge équivalentes en Algérie. Compte tenu de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :
4. Pour les motifs qui viennent d’être exposés, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Si la requérante fait valoir qu’un retour en Algérie l’exposerait à un risque de déconsidération, de discrimination, de harcèlement voire de violences physiques en raison de son statut de femme divorcée, il est toutefois constant qu’à la date de la décision attaquée, ce risque n’existait pas puisqu’elle n’était pas divorcée de son époux. Elle fait également état de craintes liées à ce que sa belle-famille résidant en Algérie serait susceptible de corrompre les autorités locales pour que le jugement français lui accordant la garde de ses enfants soit remis en cause et que la garde de ses filles lui soit retirée. Ces craintes ne sont toutefois étayées par aucun élément versé au dossier. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
7. Mme B n’étant pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2021, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Benéteau, première conseillère,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
K. BELTRAMI
Le président,
D. KATZ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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