Annulation 23 juin 2022
Désistement 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2000038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2000038 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 janvier 2020, N° 1801325 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2020 et le 12 août 2021, Mme C B, représentée par Me Gally, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 février 2018 et du 5 juin 2019 par lesquelles le responsable des situations individuelles de la société Orange a prononcé son inaptitude totale et définitive ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le directeur général de la société Orange a prononcé sa mise à la retraite d’office à compter du 1er janvier 2020 pour invalidité ;
3°) d’enjoindre à la société Orange de procéder à sa réintégration dans les fonctions qu’elle occupait à la date du 2 octobre 2017 dans un délai de deux mois et sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la société Orange le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions prononçant son inaptitude totale et définitive :
— ces décisions ont été prises après que l’avis du comité médical visé par les dispositions de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, ait été recueilli alors qu’elle a repris son activité professionnelle sur site le 2 octobre 2018 et qu’ainsi les conditions de saisine de ce comité n’étaient pas réunies ; l’irrégularité de procédure ainsi commise entache d’illégalité ces deux décisions ;
— ces décisions sont contredites par l’avis du médecin expert désigné par le conseil de prud’hommes d’Orléans du 23 février 2018, la décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Loiret du 11 juin 2018 et l’avis du comité médical supérieur du 6 février 2019, qui établissent son aptitude au travail ;
En ce qui concerne la décision prononçant sa mise à la retraite d’office :
— cette décision qui se borne à viser l’avis de la commission de réforme du 26 septembre 2019 et l’avis du service des retraites de l’Etat du 7 novembre 2019 sans en reproduire les termes, est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vertu desquelles la mise à la retraite d’office peut être prononcée en cas d’invalidité mettant l’agent dans l’incapacité permanente de poursuivre ses fonctions, à condition qu’aucune mesure d’adaptation du poste de travail ou de reclassement n’ait pu permettre de le maintenir en fonction car la société Orange n’a pas recherché son reclassement, ni l’adaptation de son poste à son handicap ; de plus, elle rapporte la preuve de son aptitude à occuper son poste d’ingénieur de développement ; les adaptations invoquées par la société Orange étaient totalement inappropriées ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions du 12 février 2018 et du 5 juin 2019 prononçant son inaptitude totale et définitive.
Par des mémoires enregistrés le 26 juillet 2021 et le 24 septembre 2021, la société anonyme Orange, représentée par Me Bost, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité de la chose jugée s’attachant au dispositif du jugement n° 1801325 rendu par le tribunal administratif d’Orléans le 21 janvier 2020, ainsi qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée par la société Orange a été enregistrée le 18 mai 2022.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée par Mme B a été enregistrée le 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gally, représentant Mme B, et de Me Bost, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ingénieure de développement recrutée le 10 juin 1980 par la direction générale des télécommunication d’Ile-de-France, exerce les fonctions d’analyste programmeur au sein de la société Orange. Le 9 août 1984, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service ayant entraîné un traumatisme cervical sans lésion osseuse ni irradiation radiculaire. Le 27 novembre 2009, elle a subi une rechute de cet accident également reconnue imputable au service. Par deux décisions du 12 février 2018 et du 5 juin 2019, le responsable des situations individuelles de la société Orange a prononcé son inaptitude totale et définitive sans aménagement possible. Par une décision du 2 décembre 2019, le directeur général de la société Orange a prononcé sa mise à la retraite d’office pour invalidité. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 12 février 2018 et du 5 juin 2019 prononçant l’inaptitude totale et définitive :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 1801325 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté une première demande de Mme B tendant à l’annulation des décisions du 12 février 2018 et du 5 juin 2019 prononçant son inaptitude totale et définitive, au motif qu’elles ne constituent pas des actes faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il est constant que, faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, ce jugement est devenu définitif. L’autorité de chose jugée qui s’attache à ce jugement, qui est opposable aux parties au présent litige, fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur ces actes. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces deux décisions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 décembre 2019 portant mise à la retraite d’office pour invalidité :
3. Aux termes de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer les fonctions correspondantes ». Selon l’article 2 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l’administration, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l’exercice de toute fonction.
5. Il résulte des termes mêmes de la décision du responsable des situations individuelles de la société Orange du 5 juin 2019 que pour déclarer Mme B inapte totalement et définitivement à ses fonctions d’analyste programmeur sans aucun aménagement possible, ainsi qu’à tout emploi, celui-ci s’est appuyé sur une absence d’élément médical nouveau depuis l’avis du 18 janvier 2018 du comité médical permettant de considérer raisonnablement la requérante comme apte à l’exercice de ses fonctions et de toutes fonctions. Or, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 6 février 2019, le comité médical supérieur a déclaré Mme B apte à exercer ses fonctions, ce qui constitue un élément médical nouveau depuis l’avis du 18 janvier 2018. Par suite, cette mesure préparatoire est fondée sur un motif erroné.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 décembre 2019 prononçant la mise à la retraite d’office de la requérante pour invalidité, dès lors qu’elle procède du constat erroné de l’inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions de l’intéressée, sans lequel cette procédure n’aurait pas été mise en œuvre, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’illégalité de la décision du 2 décembre 2019 attaquée implique que la société Orange procède à la réintégration de Mme B dans ses fonctions d’analyste programmeur qu’elle occupait au 2 octobre 2017. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général de la société d’Orange d’y procéder, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Orange au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2019 par laquelle le directeur général de la société Orange a admis Mme B à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er janvier 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de la société Orange de procéder, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, à la réintégration de Mme B dans ses fonctions d’analyste programmeur qu’elle occupait au 2 octobre 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société Orange versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Orange tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Vincent, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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