Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 28 juin 2022, n° 1812182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1812182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018 sous le n° 1812182 et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2019 et 18 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Pichon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Angers à lui verser en réparation la somme de 125 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Angers le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de la commune d’Angers doit être engagée au titre de l’installation d’un abribus sur le trottoir donnant sur la vitrine de son magasin ;
— les nuisances et les incivilités commises par les usagers de l’arrêt de bus sont imputables à l’installation de l’ouvrage public devant son magasin ;
— il existe un lien de causalité direct et certain entre l’existence et le fonctionnement de l’ouvrage public et les préjudices allégués dont elle demande réparation ;
— la responsabilité pour faute de la commune d’Angers pour manquement du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale doit être engagée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 17 décembre 2019, la commune d’Angers, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidairement de la requérante et de la société Verchaly Optique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2020, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidairement de la requérante et de la société Verchaly Optique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2019 sous le n° 1910550, et un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, Mme Nathalie Cauneau, présidente et directrice générale du magasin Verchaly Optique, représentée par Me Pichon, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté urbaine Angers Loire Métropole à lui verser la somme de 125 000 euros au titre de la responsabilité sans faute de l’administration ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les deux requêtes doivent être jointes par le tribunal ;
— la demande d’indemnisation à l’égard de la communauté urbaine Angers Loire Métropole, personne publique délégante de l’exploitation de l’ouvrage public, doit être accueillie ;
— la responsabilité sans faute de la communauté urbaine Angers Loire Métropole doit être engagée au titre de l’installation d’un ouvrage public sur la voirie à proximité de son magasin ;
— les nuisances et les incivilités sont imputables à l’installation de l’arrêt de bus devant son magasin ;
— il existe un lien de causalité direct et certain entre l’installation de l’ouvrage public et les préjudices allégués.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2019, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidairement de la requérante et de la société Verchaly Optique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A de Baleine, président ;
— les conclusions de M. Penhoat, rapporteur public ;
— les observations de Me Pilorge, substituant Me Pichon, avocat de Mme B ;
— les observations de Me Brossard, avocat de la commune d’Angers et de la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, qui est présidente, directrice générale de la société Verchaly Optique, exploite un magasin d’optique-lunetterie au n° 8 bis du boulevard Maréchal Foch à Angers. En 2011, une aubette de type abribus a été installée sur le trottoir de ce boulevard, au niveau de son commerce, correspondant à l’arrêt de bus Foch-Maison Bleue. Faisant valoir les désagréments et préjudices qu’elle estime subir en raison de la présence et du fonctionnement de cet arrêt d’autobus devant son commerce, elle a saisi la commune d’Angers et la communauté urbaine Angers Loire Métropole, de demandes indemnitaires, auxquelles il n’a pas été fait droit et que la commune d’Angers a, pour sa part, rejetée par une décision du 5 novembre 2018. Les requérantes demandent au tribunal de condamner cette commune et cette communauté urbaine à leur payer en réparation la somme de 125 000 euros.
2. Il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus pour y statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité sans faute en raison de l’existence et du fonctionnement de l’ouvrage public :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Si ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel, il en va en revanche différemment lorsque, faute de présenter un tel caractère, il constitue un dommage permanent de travaux publics.
4. Il résulte de l’instruction que seule la communauté urbaine Angers Loire Métropole, autorité organisatrice des transports dans l’agglomération d’Angers, a la qualité de maître de l’ouvrage public constitué par l’arrêt d’autobus dont les requérantes mettent en cause l’existence et le fonctionnement. Il en résulte que les conclusions de la requête n° 1812182 sont mal dirigées contre la commune d’Angers, qui est fondée dans cette mesure à demander à être mise hors de cause.
5. La présence d’un arrêt d’autobus, même sur une voie très fréquentée bordée de nombreux commerces, n’a pas pour conséquence normale la dégradation ou la destruction d’éléments en façade de ces commerces, notamment leurs vitrines. Dès lors, si les requérantes établissent qu’une vitrine de leur commerce a été brisée le 25 octobre 2018 dans la soirée ou en début de matinée le jour suivant, ne résulte toutefois pas de l’instruction un lien direct de causalité entre ces faits et l’existence et le fonctionnement d’un arrêt d’autobus au droit de ce commerce.
6. Les requérantes font également valoir le comportement irrespectueux ou injurieux de certains usagers de cet arrêt d’autobus. Mme B ajoute que, le 31 octobre 2018, l’un de ces usagers, auquel elle avait demandé de cesser de s’adosser à une planche de bois sécurisant la vitrine brisée quelques jours plus tôt, lui a administré deux gifles. Toutefois, pour regrettables que soient de tels faits, ne résulte pas non plus de l’instruction un lien direct de causalité entre, d’une part, ces faits et, d’autre part, l’existence et le fonctionnement de l’arrêt d’autobus Foch Maison Bleue.
7. Les requérantes soutiennent, en outre, que le chiffre d’affaires du magasin Optique Verchaly sis boulevard Maréchal Foch à Angers ne cesse de baisser depuis 2011. Si cette baisse est avérée, il n’est, en revanche, pas établi qu’elle trouverait son origine dans l’existence et le fonctionnement d’un arrêt d’autobus sur le trottoir en limite duquel est installé ce magasin. Faute de lien de causalité directe entre le préjudice occasionné par cette baisse et cette existence et ce fonctionnement, les requérantes ne sont pas fondées à demander à la communauté urbaine Loire Angers Métropole réparation à ce titre.
8. Enfin, les requérantes se prévalent des inconvénients et désagréments de toute nature occasionnés par la présence devant ce commerce de cet arrêt d’autobus, du fait de l’affluence des usagers, qui peuvent être amenés par leur nombre à gêner l’accès au magasin, à s’adosser à la devanture de ce commerce, à salir les vitrines, à stationner debout au plus près de cette devanture jusque dans le sas d’entrée du magasin, en particulier par temps pluvieux, ainsi qu’à laisser devant les vitrines du magasin et son entrée même des déchets, en particulier des restes alimentaires ou des déchets d’emballages alimentaires en provenance de commerces à proximité du boulevard Foch proposant de la vente à emporter. Toutefois, de tels inconvénients et désagréments, pour réels qu’ils pourraient être et pour autant du moins que certains pourraient être regardés comme résultant directement de la présence et du fonctionnement de l’ouvrage public en l’espèce en cause, n’excèdent pas, par leur ampleur et leur fréquence, les inconvénients qu’un commerçant installé dans une voie très fréquentée comportant de nombreux commerces du centre-ville de la ville principale d’une agglomération d’environ 300 000 habitants, voie normalement desservie par un réseau de transport public collectif, doit supporter dans l’intérêt général, sans être fondé à prétendre à une indemnisation de ces inconvénients et désagréments en raison de la proximité immédiate d’un ouvrage public affecté au service public de ce réseau tel qu’un arrêt d’autobus.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires dirigées contre la communauté urbaine Angers Loire Métropole ne sauraient être accueillies.
Sur la responsabilité pour faute de la commune d’Angers :
10. Les requérantes soutiennent que la commune d’Angers doit être condamnée à réparer le préjudice dont elles font état en raison d’une faute commise par le maire résultant d’une absence d’exercice du pouvoir de police générale qu’il détient sur le territoire communal.
11. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / () ".
12. Les requérantes soutiennent que le maire d’Angers a commis une faute en n’exerçant pas son pouvoir de police afin de limiter les nuisances et les incivilités aux abords de l’arrêt d’autobus situé devant leur commerce. Toutefois, il résulte de l’instruction que n’a pas été portée à la connaissance de la commune d’Angers l’existence d’un trouble particulier à l’ordre public au niveau ou en raison de cet arrêt d’autobus et propre à justifier que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police. Il résulte également de l’instruction qu’informée par l’intéressée des désagréments imputés par Mme B à la présence et au fonctionnement de cet arrêt d’autobus, la commune a fait en sorte de faire poser trois barres d’appui ischiatiques, pour permettre aux usagers de s’appuyer dessus plutôt que contre la devanture du commerce des requérantes et a fait installer une caméra de vidéo-surveillance dont l’angle de prise vue s’étend à ce magasin. Il en résulte que les requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de la commune d’Angers en raison d’une carence fautive de son maire dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Angers et de la communauté urbaine Angers Loire-Métropole, qui n’ont pas dans les présentes instances la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Angers et de la communauté urbaine Angers Loire-Métropole au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Angers et la communauté urbaine Angers Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme C B, à la commune d’Angers et à la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le président-rapporteur,
A. A DE BALEINE
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Y. LE LAY
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet du Maine et Loire
en ce qui le concerne
ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier
N°s 1812182, 1910550
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