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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2206481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206481 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 21 juin 2022, M. D A B, représenté par Me Nait Mazi, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’effacer le signalement Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— le préfet a entachée sa décision d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’entre dans aucun des cas prévus par l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ce qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience du 23 juin 2022 à 10h.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Nait Mazi, représentant M. A B, qui maintient les conclusions et moyens qu’il précise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h32.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 12 avril 1998, entré en France en 2017 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département, par l’arrêté PCI n° 2021-075 du 1er décembre 2021, régulièrement publié le 6 décembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation à l’effet de signer notamment « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi () » mais aussi « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, qui n’avaient pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, visent les textes dont il est fait application, notamment le 2° de l’article L. 611-1 ainsi que les articles L. 612-3 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. L’arrêté indique notamment que M. A B a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 11 décembre 2019 au 10 décembre 2020, qu’il n’en a pas demandé le renouvellement à son expiration et qu’il se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français. L’arrêté indique également que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement. Enfin, l’arrêté précise que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a pris en compte, au vu de la situation de M. A B, l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en relevant notamment, que le requérant fait valoir sa présence en France depuis le 1er mars 2020, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français et qu’en outre, il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ainsi, la décision litigieuse, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée alors même qu’elle ne mentionne pas que M. A B ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. A B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le requérant soulève le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l’une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, invocable à l’encontre de la décision d’éloignement litigieuse. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En deuxième lieu, M. A B soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la date d’entrée en France, des titres de séjour dont il a bénéficié, de sa situation d’étudiant et de ses attaches familiales sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A B justifie d’une présence en France depuis l’année 2016, il est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 2 mars 2020 ainsi que l’indique le préfet. Par ailleurs la décision, qui mentionne bien la carte de séjour temporaire valable du 11 décembre 2019 au 10 décembre 2020, produite par l’intéressé, n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, notamment ses précédents titres de séjour ou sa situation d’étudiant. Enfin, si l’arrêté ne mentionne pas la présence de deux sœurs du requérant en France, M. A B n’en justifie pas par la seule production des documents d’identité de Mme H A B et Mme I A B, avec lesquelles le lien familial allégué n’est pas établi. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
11. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour temporaire de M. A B a expiré le 10 décembre 2020 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans en solliciter le renouvellement. Par suite, le préfet pouvait légalement prononcer à son encontre la mesure d’éloignement attaquée sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
13. En l’espèce, si M. A B justifie d’une présence en France depuis l’année 2016, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas la réalité de la présence de ses deux sœurs sur le territoire français par la seule production des documents d’identité de Mme H A B et Mme I A B, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen sera écarté.
14. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées et dès lors qu’au surplus il ne justifie pas suffisamment par les pièces produites de la réalité et du sérieux de ses études, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Pour les raisons précédemment exposées aux points 13 et 14, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens seront écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur jusqu’au 30 avril 2021 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
17. Au cas particulier, M. A B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de sa carte de séjour temporaire et a déclaré qu’il ne se conformera pas à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Le moyen doit être écarté.
18. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées aux points 13 et 14, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens seront écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède et il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, ne justifie pas d’attaches fortes sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions. Le moyen doit être écarté.
20. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées aux points 13 et 14, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens seront écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A B à fin d’octroi d’une somme au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. G
La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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