Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2206481
TA Cergy-Pontoise
Rejet 27 juin 2022
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CAA Versailles
Rejet 16 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un agent ayant reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait les éléments nécessaires pour en comprendre les motifs, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant n'a pas démontré qu'il avait des éléments pertinents à présenter qui auraient pu influencer la décision.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la situation personnelle

    La cour a constaté que les éléments fournis par le requérant ne justifiaient pas ses allégations, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Défaut de base légale de la décision

    La cour a jugé que le préfet avait agi conformément aux dispositions légales en vigueur, écartant le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas d'attaches suffisantes en France pour que la décision soit contraire à l'article 8 de la CEDH.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement apprécié la situation du requérant, écartant le moyen.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté d'éloignement.

  • Rejeté
    Droit à l'octroi de frais

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, cette demande devait être rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2206481
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2206481

Sur les parties

Texte intégral

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