Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, prés. besle, 28 juin 2022, n° 2100274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100274 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Teles, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a notifié une amende administrative d’un montant de 422 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende infligée à juste proportion ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 500 euros en applications des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu le courrier du 27 août 2020 préalable à la notification de l’amende et n’a pas pu formuler des observations en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale ;
— l’amende administrative a été prononcée bien au-delà du délai d’un mois visé par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
— le montant de l’amende notifiée par la décision litigieuse ne correspondant pas à celui indiqué dans le courrier du 26 août 2020 ;
— la décision notifiant l’amende ne mentionne pas de délai de paiement ;
— l’autorité départementale ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable conformément aux dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ;
— la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles fait obstacle à ce qu’une amende puisse lui être infligée pour des faits remontant à plus de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le département de l’Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault depuis avril 2009. Par décisions du 18 janvier 2018, 16 mai 2018 et 12 avril 2019, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié trois indus de revenu de solidarité active sur la période de février 2016 à mars 2019 pour un montant total de 9 697,14 euros au motif de la non déclaration de ses revenus fonciers. En outre, par une décision du 10 janvier 2020, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un nouvel indu INK 007 d’un montant de 2 850 euros au titre de la période de mai à décembre 2019 pour le même motif. Par décision du 3 novembre 2020, le président du conseil départemental de l’Hérault lui a notifié une amende administrative d’un montant de 422 euros. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Le département de l’Hérault soutient que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 3 novembre 2020 par laquelle son président a notifié à M. B une amende administrative d’un montant de 422 euros sont devenues sans objet dès lors que cette dernière a été annulée et remplacée par une décision du 12 janvier 2022, envoyée à l’allocataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui notifiant au terme d’une nouvelle procédure une amende administrative d’un même montant. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l’intéressé contre la décision du 3 novembre 2020, laquelle a disparu de l’ordonnancement juridique à la suite de son retrait implicite devenu définitif, sont devenues sans objet en cours d’instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la requête de M. B doit être regardée comme étant désormais dirigée contre la décision du 12 janvier 2022, laquelle remplace avec la même portée celle du 3 novembre 2020. Le recours de M. B conserve donc, dans cette mesure, un objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
5. Si M. B ne remet pas en cause le bien-fondé de l’amende administrative qui lui a été infligé, il fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’aucune amende administrative ne pouvait lui être infligée pour des faits remontants à plus de deux ans et que par conséquent, le montant de l’amende mise à sa charge doit être ramené à juste proportion.
6. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative (). La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente () est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Il résulte de cette disposition que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s’est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la sanction en litige a été prononcée le 12 janvier 2022 au regard des omissions déclaratives délibérés de M. B s’agissant de ses revenus fonciers constatées à compter du 1er mars 2019 et qui se sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2019 et qui ont donné lieu à la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active INK 007 d’un montant de 2 841,86 euros. Il résulte de ce qui a été rappelé au point 6 que le président du conseil départemental de l’Hérault ne pouvait, par l’amende prononcée le 12 janvier 2022, sanctionner des faits antérieurs au 12 janvier 2020.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2020 lui infligeant une amende administrative de 422 euros.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme que demande M. B sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 janvier 2020 infligeant à M. B une amende administrative d’un montant de 422 euros est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de l’Hérault et à Me Teles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Montpellier, le 28 juin 2022.
La greffière,
F. Roman
No 2100274
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