Annulation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 juin 2020, n° 1906743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1906743 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
yb
N°1906743 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y épouse Z ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sara Ghiandoni Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Versailles
M. François-Xavier de Miguel (6ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 19 mai 2020 Lecture du 2 juin 2020 ___________ 335-01-03 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2019, Mme X AA épouse AB, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 1906743 2
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle repose ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme AA épouse AB ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour Mme AA épouse AB, a été enregistré le 15 mai 2020 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
N° 1906743 3
Considérant ce qui suit :
1. Mme AA épouse AB, ressortissante burkinabée née le […] en […] d’Ivoire, a déclaré être entrée en France le 11 juillet 2016. Le 14 mars 2019, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne. Par un arrêté du 5 juillet 2019 dont Mme AA épouse AB demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme AA épouse AB, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : 1° S’il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) 4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;(…) ». Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l’article L. 121-1 selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées, que le droit du ressortissant d’un Etat tiers qui est conjoint d’un citoyen de l’Union européenne de séjourner plus de trois mois en France, est subordonné à la condition que son conjoint exerce une activité professionnelle en France ou qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes et d’une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.
5. Mme AA épouse AB fait valoir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son époux, de nationalité italienne, et qui vit en France avec leurs deux enfants, y exerce une activité professionnelle dont elle justifie par la production de plusieurs bulletins de salaire. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle régulière auprès de la société Triangle 48 en qualité de manutentionnaire ou cariste. Ainsi, ce dernier remplissait la condition visée au 1° de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à cette date et, les
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conditions fixées au 1° ou au 2° de cet article L. 121-1 étant alternatives et non cumulatives, le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour de Mme AA épouse AB en raison de l’insuffisance des ressources de son époux.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme AA épouse AB est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à Mme AA épouse AB une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union », comme celle-ci le demande. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer ce titre à la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme AA épouse AB a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me AC, avocate de Mme AA épouse AB, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AC de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme AA épouse AB par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme AA épouse AB est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme AA épouse AB, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » à Mme AA épouse AB, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
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Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme AA épouse AB à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me AC renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me AC, avocate de Mme AA épouse AB, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme AA épouse AB.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme AA épouse AB est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié Mme X AA épouse AB et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président, Mme Rivet, premier conseiller, Mme Ghiandoni, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2020.
Le rapporteur,
Le président,
signé signé
S. Ghiandoni
A. Le Méhauté
Le greffier,
signé
Y. AD
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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