Annulation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 11 févr. 2020, n° 1708703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1708703 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1708703
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Nantes
M. Le Brun (1ère chambre)
Rapporteur public
Audience du 21 janvier 2020
Lecture du 11 février 2020
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2017, M. X 9représenté par Me Lumbroso, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 juillet 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’ambassadeur de France en […] et en Sierra Leone du 7 mars
2017 refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour à Mme Y et aux jeunes A et Bépouse X au titre du regroupement familial, ainsi que la décision consulaire du 7 mars 2017;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai
d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de visa est stéréotypé et entaché d’un défaut de motivation;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
-il méconnaît la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en particulier ses articles 9, 12, 28 et 31.
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Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 26 juin 2018.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les motifs initialement retenus par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont erronés et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme X a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X ressortissant ivoirien né le […], a obtenu par une du 16 novembre 2015 le bénéfice du regroupement familial en décision du préfet faveur de sa femme, Mme Y
, née le […] en […], et de ses deux enfants, A et B nées respectivement les […] en […] d’Ivoire et
[…] en […]. Le 11 février 2016, il a sollicité auprès de l’ambassadeur de France en […] et en Sierra Leone la délivrance de visas d’entrée et de long séjour pour les intéressées. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 mars 2017. Saisie le 2 juin 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le
28 juillet 2017 le recours préalable présenté à l’encontre de la décision de l’ambassadeur de France en […] et en Sierra Leone. Par la présente requête, M. X a demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’ambassadeur de France en
[…] et en Sierra Leone du 7 mars 2017:
2. Aux termes de l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : < Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa
d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de
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recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 28 juillet 2017 s’est substituée à celle qui a été prise par l’ambassadeur de France en […] et en Sierra Leone le 7 mars 2017. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables et les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 28 juillet 2017:
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : < Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». En vertu de l’article L. 411-2 du même code: < Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ».
4. En application de l’article L. 111-6 du même code : « La vérification de tout acte
d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…)». En vertu de l’article 47 du code civil: «< Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui- même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Ce dernier article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Par ailleurs, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes de mariage ou de filiation produits.
5. Il n’appartient en revanche pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
6. Pour rejeter le recours préalable formé par M. X la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est d’une part fondée, s’agissant de Madame Y et de l’enfant sur le motif tiré de ce que les anomalies demande de visas et du recours leur ôtant relevées sur les documents produits à l’appui de la et, partant, son lien familial avec le toute valeur probante, l’identité de Madame Y considéré que M. X ne justifiait regroupant n’étaient pas établis. D’autre part, elle a pas de manière probante du décès de la mère alléguée de l’enfant A et qu’il
n’apportait aucun élément permettant d’établir qu’il avait contribué ou contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation des demandeurs, ni qu’il communiquait régulièrement avec eux.
7. Dans son mémoire en défense, le ministre abandonne les motifs initialement retenus par la commission de recours et demande à ce qu’y soient substitués ceux tirés de ce que les
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documents d’état civil produits par Mme Y et les actes de naissance des enfants A et B sont apocryphes, de ce que l’acte de décès de la mère de l’enfant A est apocryphe et, partant, la réalité du décès n’est pas établie, et, enfin, de ce que l’existence d’un lien familial entre M. X et les membres de sa famille alléguée n’est corroboré par aucun élément de possession d’état.
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité de Mme Y et son lien matrimonial avec M. X , ont été produits, à l’appui de la demande de visa, deux jugements supplétifs d’acte de naissance rendus les 9 janvier 2013 et 11 avril 2017 par le tribunal de première instance de Kankan en République de […], ainsi qu’un extrait d’acte de mariage. D’une part, les circonstances que le requérant n’apporte pas d’explication circonstanciée quant à l’existence des deux jugements supplétifs d’acte de naissance, que ces jugements prévoient leur transcription sur le registre de l’année 1996, année de naissance de Mme Y en
méconnaissance des dispositions de l’article 180 du code civil guinéen qui prévoit que < les registres seront clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année »>, que le premier jugement comporte des erreurs matérielles quant à la date de la requête et le prénom de l’intéressée sur l’en-tête du jugement, et que le second a été rendu le même jour que la requête ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de ces jugements. De plus, la circonstance que le second jugement a été transcrit le jour même, soit dans le délai d’appel prévu par l’article 601 du code de procédure civile guinéen, n’est pas de nature à remettre en cause la sincérité des mentions apportées dans ce document alors que l’article 899 du code de procédure civile guinéen prévoit que lorsqu’une décision ordonne, comme en l’espèce, la transcription ou la mention sur les registres de l’état civil, cette transcription ou mention doit être aussitôt opérée par le dépositaire des registres de l’état civil à qui est transmis le dispositif de la décision. Dans ces conditions, et en dépit de la présence d’erreurs matérielles sur la copie intégrale du second jugement, l’identité de Mme Y doit être regardée comme établie. D’autre part, s’agissant des copies d’extraits d’acte de mariage dressés le 3 juillet 2013, correspondant pour le premier au volet n° 1 à remettre à l’époux, et pour le second au volet n° 4 à conserver aux archives, si le ministre fait valoir que les mentions relatives à la publication des bans prévue à l’article 201 du code civil guinéen ne figurent pas dans l’extrait d’acte remis à l’époux, celles-ci figurent toutefois dans le volet n° 4. La seule circonstance que l’année de naissance du déclarant diffère sur les deux documents ne suffit pas à elle seule à ôter toute valeur probante à ces extraits. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, l’identité de Mme Y et son lien matrimonial avec M. X sont établis et la décision attaquée est entachée d’une erreur
d’appréciation.
10. S’agissant des enfants A et B deux extraits d’acte de naissance ont été produits. Les seules circonstances que l’extrait d’acte de naissance ivoirien de la jeune A n’indique pas la nationalité et la date de naissance de son père, et que l’extrait d’acte de l’enfant B comporte une faute d’orthographe dans son prénom et n’indique
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que la nationalité du père ne sauraient suffire à rendre ces actes apocryphes. Ainsi, l’identité des enfants et leur lien de filiation avec le requérant doivent également être regardés comme établis. Par suite, la décision attaquée est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Enfin, concernant plus particulièremnt la jeune qui serait née
d’une précédente union de M. X décédée, et qui et de Mme C résiderait désormais auprès de Mme y , si le ministre fait valoir que M. X ne justifie pas de manière probante du décès de sa mère alléguée, le requérant a produit, outre l’acte de naissance de sa fille sur lequel figure l’identité de ses père et mère, un jugement rendu le
18 décembre 2017 par le tribunal de première instance d’Abidjan Yabougon ordonnant le rétablissement de l’acte de décès de Mme C décédée le […] à […] sur le registre d’état civil de l’année en cours de la circonscription d’état civil de la commune de […], ainsi qu’un extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2017, délivré le 10 janvier 2018, faisant état du décès de Mme C et se référant au jugement supplétif n° 387 du 18 décembre 2017. Si le ministre met en doute le fait que le jugement produit par le requérant corresponde au jugement supplétif mentionné dans l’extrait du registre versé au dossier, il ressort toutefois des pèces du dossier que ce jugement, qui porte effectivement la référence n° 387, correspond à celui qui est mentionné dans l’extrait du registre. La seule circonstance qu’y figure une incohérence sur le numéro d’enregistrement du décès ne suffit pas à le rendre frauduleux. Par ailleurs, le fait que l’extrait d’acte de décès du 10 janvier 2018 ne comporte pas des mentions identiques au jugement sur la base duquel il a été établi n’est pas de nature à lui ôter toute valeur probante. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur le motif tiré de ce que le décès de sa mère alléguée n’était pas justifié.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée par le ministre et que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Considérant que l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme Y épouse X ainsi qu’aux jeunes A et B les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er: La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours de M. X contre la décision de l’ambassadeur de France en […] et en Sierra Leone refusant de faire droit à la demande de visas de long séjour qu’il a présentée au titre du regroupement familial est annulée.
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Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme Y épouse et aux jeunes A et B les visas de long séjour sollicités,X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. X au Défenseur des droits et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Ragil, président,
M. Penhoat, premier conseiller, Mme X, conseiller,
Lu en audience publique le 11 février 2020.
Le rapporteur, Le président,
C. Y R. RAGIL
Le greffier,
L.Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
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